DessinPourBDSQuelques élé­ments fac­tuels sur les juge­ments eux-mêmes et un cadrage juri­dique per­met­tant de conti­nuer des actions de boy­cott paci­fique en toute connais­sance de cause.

Quels étaient les faits reprochés ?

Le 20 octobre 2015 et par deux arrêts, la Cour de cas­sa­tion a confir­mé la déci­sion de la cour d’appel de Col­mar condam­nant à de fortes amendes et à des dom­mages et inté­rêts 12 mili­tants ayant par­ti­ci­pé à des actions menées à Mul­house en 2009 et 2010 dans le cadre de la cam­pagne BDS (« Boy­cott, Dés­in­ves­tis­se­ment, Sanc­tions »). Devant un maga­sin Car­re­four, ils avaient dis­tri­bué des tracts, por­té des vête­ments et des pan­cartes, lan­cé des slo­gans  appe­lant au boy­cott des pro­duits en pro­ve­nance d’Israël, par­mi d’autres slo­gans très agres­sifs à l’en­contre de l’E­tat israélien.

Quelles procédures engagées contre eux initialement ?

Ils ont été pour­sui­vis sur le fon­de­ment de l’ar­ticle 24, ali­néa 8 de la loi du 29 juillet 1881, pour « pro­vo­ca­tion à la dis­cri­mi­na­tion envers un groupe de per­sonnes à rai­son de leur ori­gine ou de leur appar­te­nance à une nation ».

Après la relaxe ini­tiale pro­non­cée par le tri­bu­nal cor­rec­tion­nel de Mul­house, l’ar­rêt de la cour d’ap­pel de Col­mar avait rete­nu que les pré­ve­nus, par leur action, avaient appe­lé « à dis­cri­mi­ner les pro­duits venant d’Is­raël, inci­tant les clients à ne pas ache­ter ces mar­chan­dises en rai­son de l’o­ri­gine des pro­duc­teurs et four­nis­seurs, les­quels, consti­tuant un groupe de per­sonnes, appar­tiennent à une nation déter­mi­née, en l’es­pèce Israël, qui consti­tue une nation au sens de l’ar­ticle d’in­cri­mi­na­tion et du droit international. »

L’ar­rêt d’ap­pel ajou­tait que « la pro­vo­ca­tion à la dis­cri­mi­na­tion ne sau­rait entrer dans le droit à la liber­té d’ex­pres­sion dès lors qu’elle consti­tue un acte posi­tif de rejet, se mani­fes­tant par l’in­ci­ta­tion à opé­rer une dif­fé­rence de trai­te­ment à l’é­gard d’une caté­go­rie de per­sonnes, en l’es­pèce les pro­duc­teurs de biens ins­tal­lés en Israël. »

Quels sont les termes des arrêts de la cour de cassation ?

La Cour de cas­sa­tion a sui­vi la cour d’ap­pel consi­dé­rant que les faits rele­vaient bien du délit repro­ché, consi­dé­rant aus­si que « ces faits ne pou­vaient se jus­ti­fier au titre de la seule liber­té pro­cla­mée par l’ar­ticle 10 de la Conven­tion Euro­péenne des Droits de l’Homme, qui peut être, en appli­ca­tion du second ali­néa de ce texte, sou­mis à des res­tric­tions ou sanc­tions qui consti­tuent, comme en l’es­pèce, des mesures néces­saires, dans une socié­té démo­cra­tique, à la défense de l’ordre et à la pro­tec­tion des droits d’autrui. »

L’appel au boycott est-il désormais illégal en France ?  

Ce qui est légal ou non est défi­ni par des lois qui sont constam­ment modi­fiées. L’appel au boy­cott ne peut deve­nir illé­gal à la suite d’un simple arrêt, fût-il de la cour de cas­sa­tion, plus haute juri­dic­tion judi­ciaire française.

En 1ère ins­tance et en appel, le  juge exa­mine si les faits repro­chés lui paraissent contraires à la loi. Ce fai­sant,  il ana­lyse les faits et se livre à une inter­pré­ta­tion ; des situa­tions simi­laires ou proches ont ain­si don­né lieu à nombre de juge­ments dif­fé­rents devant des juri­dic­tions françaises.

L’ensemble des juge­ments ren­dus forme donc la juris­pru­dence en la matière et celle-ci évo­lue. D’ailleurs la Cour de Cas­sa­tion elle-même a évo­lué sur cette ques­tion puisqu’après des arrêts ren­dus en 2004 et 2012 dans des affaires rela­tives à l’appel au boy­cott des pro­duits israé­liens, elle a ren­du un arrêt en 2013 reje­tant les pour­vois des asso­cia­tions anti-boy­cott confir­mant ain­si qu’un tel appel rele­vait de la liber­té d’expression.

Paral­lè­le­ment, de nom­breuses déci­sions de tri­bu­naux et de cours rele­vaient que l’appel au boy­cott fai­sait par­tie du domaine de la liber­té d’expression.

Un recours devant la Cour Européenne de Droits de l’Homme, pour quoi faire ?

La pro­cé­dure juri­dique natio­nale est donc allée jusqu’au bout. Les 12 condam­nés ont déci­dé, car ce choix leur appar­tient, d’aller devant la Cour Euro­péenne des Droits de l’Homme (CEDH).

En effet, la Cour de cas­sa­tion contrôle l’exacte appli­ca­tion du droit par les cours au tra­vers de leurs déci­sions et sans par­ler d’une jus­tice « aux ordres », il est cepen­dant impos­sible de ne pas faire le lien de ces juge­ments avec la cir­cu­laire Alliot-Marie, du nom de la Garde des Sceaux de l’é­poque, qui invi­tait les Pro­cu­reurs géné­raux des Cours d’appel à pro­mou­voir l’interprétation qui est faite aujourd’hui. On peut aus­si rap­pe­ler que la France est le seul Etat à cri­mi­na­li­ser ces formes de boy­cott liées à la recon­nais­sance de l’État pales­ti­nien (même si ces mou­ve­ments sont sou­vent plus déve­lop­pés dans d’autres pays, y com­pris européens).

La CEDH, quant à elle, se situe incon­tes­ta­ble­ment sur un plan d’indépendance supé­rieur à l’é­gard des États et s’at­tache davan­tage aux droits et à la liber­té des personnes.

Quel est l’impact de ces décisions sur les actions de boycott dans l’avenir ?

Les boy­cot­teurs seront sans doute désor­mais davan­tage expo­sés à des risques de plaintes sus­cep­tibles d’im­pli­quer des actions devant les tri­bu­naux et à des amendes très péna­li­santes. De plus, les déci­sions viennent dans une période d’état d’urgence dont on ne sait quand elle pren­dra fin. La popu­la­tion fran­çaise vit actuel­le­ment une situa­tion de confu­sion où tous les amal­games semblent crédibles.

Mais les actions de boy­cott dénon­çant la poli­tique israé­lienne d’oc­cu­pa­tion et de colo­ni­sa­tion des ter­ri­toires recon­nus par l’O­NU comme par­tie inté­grante de l’État pales­ti­nien (Etat obser­va­teur recon­nu par l’As­sem­blée géné­rale de L’ONU et de nom­breux Par­le­ments natio­naux d’États démo­cra­tiques – dont la France -) et dénon­çant la répres­sion sys­té­ma­tique de toute forme d’ex­pres­sion et de résis­tance de la socié­té pales­ti­nienne, sont légi­times car ins­pi­rées par la volon­té de dénon­cer cette poli­tique d’occupation.

Il faut ajou­ter que la déci­sion récente de la Com­mis­sion euro­péenne d’im­po­ser l’é­ti­que­tage dif­fé­ren­cié des pro­duits issus des Ter­ri­toires occu­pés en réfé­rence au droit inter­na­tio­nal, sou­vent et abu­si­ve­ment com­mer­cia­li­sés sous l’é­ti­quette « Israël » conforte encore plus le droit au boycott.

Le boy­cott paci­fique est l’arme citoyenne par excel­lence et son his­toire est longue, des luttes his­to­riques pour les droits civiques aux Etats – Unis au boy­cott anti – apar­theid pour sou­te­nir la lutte de libé­ra­tion en Afrique du Sud..

Mais au delà des enjeux des actions de boy­cott pour contri­buer au res­pect du droit inter­na­tio­nal par l’État israé­lien il faut aujourd’­hui com­prendre que c’est notre propre liber­té d’ex­pres­sion, ici et main­te­nant – et sur tous les sujets – qui est désor­mais mena­cée; la péren­ni­sa­tion de l’é­tat d’ur­gence et les dérives déjà consta­tées ne feront évi­dem­ment qu’ag­gra­ver ces menaces.

Je boy­cotte.… et je signe la pétition
http://www.avaaz.org/liberte_boycott
 

Chris­tian Rubechi