Le projet de loi sur l’élargissement du pass sanitaire, a été adopté, en procédure accélérée, et en première lecture à l’Assemblée nationale. Entériné à 5h38 du matin, par 117 voix pour et 86 contre, après une vingtaine d’heure de débats, et 1200 amendements, et examinés par la majorité conformément à la procédure, c’est à dire en service commandé et de manière négligeable, en invoquant une urgence sanitaire immédiate, et en considérant que toute opposition à la volonté expresse du Prince-président est assimilable à de l’obstruction parlementaire.
Sur le droit du travail
On parle beaucoup des restrictions et libertés suspendues par le texte (transports, restauration, loisirs, et même accès non urgent aux hôpitaux !), mais hélas assez peu des autres enjeux impactés par cette seconde loi sur le pass sanitaire, votée seulement quelques semaines après la précédente…
Le droit du travail, notamment, est une nouvelle fois attaqué à cette occasion.
En effet, lorsqu’un salarié, soumis à l’obligation de production d’un pass sanitaire, « ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis ».
Le texte s’appuie sur l’article L1232‑1 du Code du travail, relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, et au livre IV de la deuxième partie du Code, réservée aux « salariés protégés », c’est à dire ceux qui disposent d’un mandat de représentant du personnel, ou sont élus à une instance d’administration de l’entreprise.
Une alternative de pure forme au licenciement pour cause réelle et sérieuse est proposée au salarié sous la forme d’une proposition de reclassement, sur un poste situé sans contact avec le public.
Savine Bernard, avocate en droit du travail rappelle qu’: « En droit, on ne peut pas licencier quelqu’un pour un motif lié à l’état de santé, sauf dans deux cas exceptionnels : l’inaptitude constatée par un médecin du travail ou quand des arrêts de maladie prolongés causent une désorganisation du service et entraînent la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié. Là, on crée un troisième motif de licenciement sui generis lié à l’état de santé, qui pose un problème de discrimination. ».
Et constitue une « atteinte au respect de la vie privée » créant un précédent.
Encore plus invraisemblable, le texte introduit une dérogation à l’article L1243‑1 du même Code du travail. En effet, les CDD (contrats à durée déterminée) ne peuvent ordinairement être rompus avant la date d’échéance stipulée au contrat, sauf volonté commune des parties.
Ici le gouvernement introduit la capacité pour l’employeur à rompre le contrat unilatéralement, sans être tenu de verser des dommages et intérêts afférents au salarié ! Idem en cas de contrat de travail temporaire.
Sont concernés tous les travailleurs de droit privé relevant du domaine du soin et du transport sanitaire, y compris les particuliers travaillant au service de personnes fragiles et/ou dépendantes.
Mais également, les psychologues, ostéopathes, psychothérapeutes, les élèves en soins infirmiers, les sapeurs-pompiers, les personnels de la sécurité civile, les militaires investis de missions de sécurité civile.
Mais pas les policiers et gendarmes ! Lesquels sont exonérés de toute obligation sanitaire...
La situation étant analogue dans le secteur public. Les fonctions de l’agent seront suspendues pendant 2 mois, puis celui-ci sera révoqué. S’il est contractuel, son contrat de travail sera rompu.
Les employeurs seront placés le couteau sous la gorge : ils seront redevables d’une amende de cinquième classe, puis d’une amende forfaitaire de 9000 euros, s’il leur prenait l’envie de méconnaitre par 3 fois les nouvelles dispositions de loi.
Dans tous les cas, la date limite de production d’un pass sanitaire conforme pour tous ces salariés, est fixée au 15 septembre 2021.
Réactions syndicales
La CFE-CGC a dénoncé vendredi un «dérapage énorme ». «C’est transgressif, dangereux et inquiétant de voir apparaître pour la première fois un motif de licenciement à la charge du salarié pour une raison relevant de sa vie privée», écrit le syndicat, exhortant le gouvernement à «revenir à la raison et à expurger le projet de texte de cette disposition injuste, disproportionnée et dangereuse ».
Par ailleurs, FO conteste que «la politique mise en oeuvre pour accélérer et élargir la vaccination ou s’assurer des protections requises, nécessaires face à la survenue du variant Delta, s’appuie sur la menace de sanctions allant jusqu’au licenciement des salariés concernés soit par la vaccination obligatoire soit travaillant dans les lieux soumis au passe sanitaire».
« Elle appelle dans le même temps les parlementaires à prêter attention à ce que les dispositions qui pourraient être finalement votées ne conduisent pas à restreindre les libertés syndicales, dont la liberté de réunion, déjà entravées au gré des confinements et mesures de jauges sanitaires ».
«Nous interpellons les parlementaires pour qu’ils mesurent toutes les conséquences sociales que cette loi, si elle était votée, ferait peser, quasi exclusivement, sur les salariés en imposant des sanctions. Des sanctions qui pourraient aller jusqu’à la suspension de leur rémunération voire leur licenciement».
Ajoutant : « si la CGT réaffirme sa position sur la nécessité de la vaccination pour combattre efficacement la pandémie, elle s’oppose à son obligation, préférant la voie de la conviction ».
« Elle dénonce la méthode précipitée, et les conséquences graves qu’un tel texte pourrait avoir sur le pacte républicain, alimentant un clivage entre citoyens détenteurs d’un pass et les autres ».
Sur les enfants
Le consentement des deux parents ne sera plus nécessaire pour la réalisation d’un dépistage, ou même l’injection du vaccin ! De sorte qu’en cas de désaccord entre ses représentants légaux, l’enfant pourra valablement y être soumis.
Les mineurs non accompagnés peuvent être vaccinés lors de l’évaluation de leur minorité, ou sur autorisation du juge, lorsqu’ils relèvent de l’aide sociale à l’enfance.
Les contre-indications éventuelles sont renvoyées vers un décret à venir...
Sur l’école
Les directeurs d’établissements scolaires peuvent avoir accès aux données relatives au statut virologique des élèves. Ils pourront ainsi procéder au traitement de ces données « afin de faciliter l’accès aux campagnes de vaccination »… Cela, alors que les directeurs ne pouvaient disposer des résultats des tests PCR auparavant.
Les données collectées par les établissements scolaires sont également conservées jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Sur le contrôle de l’assignation à domicile.
Les personnes habilitées au contrôle du « malade » en son domicile feront l’objet d’un décret à venir.
Quoi qu’il en soit, en cas de test positif, les personnes sont tenues de déclarer un domicile précis. Ils y passeront nécessairement 10 jours. Les agents de contrôle pourront se présenter à tout moment au lieu d’hébergement.
Une assignation ubuesque, puisque le « détenu » peut s’absenter entre 10h et 12h, ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures du matin…
Les informations sont transmises en préfecture, et la mainlevée des mesures est placée sous l’appréciation du juge des libertés et de la détention…
Ci-dessous le projet de loi, en l’état, lors de l’adoption en première lecture :