Le pro­jet de loi sur l’é­lar­gis­se­ment du pass sani­taire, a été adop­té, en pro­cé­dure accé­lé­rée, et en pre­mière lec­ture à l’As­sem­blée natio­nale. Enté­ri­né à 5h38 du matin, par 117 voix pour et 86 contre, après une ving­taine d’heure de débats, et 1200 amen­de­ments, et exa­mi­nés par la majo­ri­té confor­mé­ment à la pro­cé­dure, c’est à dire en ser­vice com­man­dé et de manière négli­geable, en invo­quant une urgence sani­taire immé­diate, et en consi­dé­rant que toute oppo­si­tion à la volon­té expresse du Prince-pré­sident est assi­mi­lable à de l’obs­truc­tion parlementaire. 

Sur le droit du travail

On parle beau­coup des res­tric­tions et liber­tés sus­pen­dues par le texte (trans­ports, res­tau­ra­tion, loi­sirs, et même accès non urgent aux hôpi­taux !), mais hélas assez peu des autres enjeux impac­tés par cette seconde loi sur le pass sani­taire, votée seule­ment quelques semaines après la pré­cé­dente

Le droit du tra­vail, notam­ment, est une nou­velle fois atta­qué à cette occasion.

En effet, lorsqu’un sala­rié, sou­mis à l’obligation de pro­duc­tion d’un pass sani­taire, « ne pré­sente pas les jus­ti­fi­ca­tifs, cer­ti­fi­cats ou résul­tats dont ces dis­po­si­tions lui imposent la pré­sen­ta­tion et s’il ne choi­sit pas de mobi­li­ser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conven­tion­nels ou des jours de congés payés, ce der­nier lui noti­fie par tout moyen, le jour même, la sus­pen­sion de son contrat de tra­vail. Cette sus­pen­sion, qui s’accompagne de l’interruption du ver­se­ment de la rému­né­ra­tion, prend fin dès que le sala­rié pro­duit les jus­ti­fi­ca­tifs requis ».

Le texte s’ap­puie sur l’ar­ticle L1232‑1 du Code du tra­vail, rela­tif à la cause réelle et sérieuse du licen­cie­ment, et au livre IV de la deuxième par­tie du Code, réser­vée aux « sala­riés pro­té­gés », c’est à dire ceux qui dis­posent d’un man­dat de repré­sen­tant du per­son­nel, ou sont élus à une ins­tance d’administration de l’entreprise.

Une alter­na­tive de pure forme au licen­cie­ment pour cause réelle et sérieuse est pro­po­sée au sala­rié sous la forme d’une pro­po­si­tion de reclas­se­ment, sur un poste situé sans contact avec le public. 

Savine Ber­nard, avo­cate en droit du tra­vail rap­pelle qu’: « En droit, on ne peut pas licen­cier quelqu’un pour un motif lié à l’état de san­té, sauf dans deux cas ­excep­tion­nels : l’inaptitude consta­tée par un méde­cin du tra­vail ou quand des arrêts de mala­die pro­lon­gés causent une désor­ga­ni­sa­tion du ser­vice et entraînent la néces­si­té de pour­voir au rem­pla­ce­ment défi­ni­tif du sala­rié. Là, on crée un troi­sième motif de licen­cie­ment sui gene­ris lié à l’état de san­té, qui pose un pro­blème de dis­cri­mi­na­tion. ».

Et consti­tue une « atteinte au res­pect de la vie pri­vée » créant un précédent.

Encore plus invrai­sem­blable, le texte intro­duit une déro­ga­tion à l’ar­ticle L1243‑1 du même Code du tra­vail. En effet, les CDD (contrats à durée déter­mi­née) ne peuvent ordi­nai­re­ment être rom­pus avant la date d’échéance sti­pu­lée au contrat, sauf volon­té com­mune des parties. 

Ici le gou­ver­ne­ment intro­duit la capa­ci­té pour l’employeur à rompre le contrat uni­la­té­ra­le­ment, sans être tenu de ver­ser des dom­mages et inté­rêts affé­rents au sala­rié ! Idem en cas de contrat de tra­vail temporaire.

Sont concer­nés tous les tra­vailleurs de droit pri­vé rele­vant du domaine du soin et du trans­port sani­taire, y com­pris les par­ti­cu­liers tra­vaillant au ser­vice de per­sonnes fra­giles et/ou dépendantes. 

Mais éga­le­ment, les psy­cho­logues, ostéo­pathes, psy­cho­thé­ra­peutes, les élèves en soins infir­miers, les sapeurs-pom­piers, les per­son­nels de la sécu­ri­té civile, les mili­taires inves­tis de mis­sions de sécu­ri­té civile. 

Mais pas les poli­ciers et gen­darmes ! Les­quels sont exo­né­rés de toute obli­ga­tion sani­taire...

La situa­tion étant ana­logue dans le sec­teur public. Les fonc­tions de l’agent seront sus­pen­dues pen­dant 2 mois, puis celui-ci sera révo­qué. S’il est contrac­tuel, son contrat de tra­vail sera rompu.

Les employeurs seront pla­cés le cou­teau sous la gorge : ils seront rede­vables d’une amende de cin­quième classe, puis d’une amende for­fai­taire de 9000 euros, s’il leur pre­nait l’en­vie de mécon­naitre par 3 fois les nou­velles dis­po­si­tions de loi. 

Dans tous les cas, la date limite de pro­duc­tion d’un pass sani­taire conforme pour tous ces sala­riés, est fixée au 15 sep­tembre 2021. 

Réactions syndicales

La CFE-CGC a dénon­cé ven­dre­di un «déra­page énorme ». «C’est trans­gres­sif, dan­ge­reux et inquié­tant de voir appa­raître pour la pre­mière fois un motif de licen­cie­ment à la charge du sala­rié pour une rai­son rele­vant de sa vie pri­vée», écrit le syn­di­cat, exhor­tant le gou­ver­ne­ment à «reve­nir à la rai­son et à expur­ger le pro­jet de texte de cette dis­po­si­tion injuste, dis­pro­por­tion­née et dan­ge­reuse ».

Par ailleurs, FO conteste que «la poli­tique mise en oeuvre pour accé­lé­rer et élar­gir la vac­ci­na­tion ou s’as­su­rer des pro­tec­tions requises, néces­saires face à la sur­ve­nue du variant Del­ta, s’ap­puie sur la menace de sanc­tions allant jus­qu’au licen­cie­ment des sala­riés concer­nés soit par la vac­ci­na­tion obli­ga­toire soit tra­vaillant dans les lieux sou­mis au passe sani­taire».

« Elle appelle dans le même temps les par­le­men­taires à prê­ter atten­tion à ce que les dis­po­si­tions qui pour­raient être fina­le­ment votées ne conduisent pas à res­treindre les liber­tés syn­di­cales, dont la liber­té de réunion, déjà entra­vées au gré des confi­ne­ments et mesures de jauges sanitaires ».

Mer­cre­di, la CGT jugeait dans un com­mu­ni­qué que «la cible à com­battre doit être le virus, pas les sala­riés», dénon­çant un pro­jet de loi «qui por­te­rait atteinte à leur liber­té de tra­vailler».

«Nous inter­pel­lons les par­le­men­taires pour qu’ils mesurent toutes les consé­quences sociales que cette loi, si elle était votée, ferait peser, qua­si exclu­si­ve­ment, sur les sala­riés en impo­sant des sanc­tions. Des sanc­tions qui pour­raient aller jus­qu’à la sus­pen­sion de leur rému­né­ra­tion voire leur licen­cie­ment».

Ajou­tant : « si la CGT réaf­firme sa posi­tion sur la néces­si­té de la vac­ci­na­tion pour com­battre effi­ca­ce­ment la pan­dé­mie, elle s’op­pose à son obli­ga­tion, pré­fé­rant la voie de la conviction ».

« Elle dénonce la méthode pré­ci­pi­tée, et les consé­quences graves qu’un tel texte pour­rait avoir sur le pacte répu­bli­cain, ali­men­tant un cli­vage entre citoyens déten­teurs d’un pass et les autres ».

Sur les enfants 

Le consen­te­ment des deux parents ne sera plus néces­saire pour la réa­li­sa­tion d’un dépis­tage, ou même l’in­jec­tion du vac­cin ! De sorte qu’en cas de désac­cord entre ses repré­sen­tants légaux, l’en­fant pour­ra vala­ble­ment y être soumis. 

Les mineurs non accom­pa­gnés peuvent être vac­ci­nés lors de l’é­va­lua­tion de leur mino­ri­té, ou sur auto­ri­sa­tion du juge, lorsqu’ils relèvent de l’aide sociale à l’enfance. 

Les contre-indi­ca­tions éven­tuelles sont ren­voyées vers un décret à venir...

Sur l’école

Les direc­teurs d’établissements sco­laires peuvent avoir accès aux don­nées rela­tives au sta­tut viro­lo­gique des élèves. Ils pour­ront ain­si pro­cé­der au trai­te­ment de ces don­nées « afin de faci­li­ter l’ac­cès aux cam­pagnes de vac­ci­na­tion »… Cela, alors que les direc­teurs ne pou­vaient dis­po­ser des résul­tats des tests PCR auparavant. 

Les don­nées col­lec­tées par les éta­blis­se­ments sco­laires sont éga­le­ment conser­vées jus­qu’à la fin de l’année scolaire. 

Sur le contrôle de l’assignation à domicile. 

Les per­sonnes habi­li­tées au contrôle du « malade » en son domi­cile feront l’ob­jet d’un décret à venir. 

Quoi qu’il en soit, en cas de test posi­tif, les per­sonnes sont tenues de décla­rer un domi­cile pré­cis. Ils y pas­se­ront néces­sai­re­ment 10 jours. Les agents de contrôle pour­ront se pré­sen­ter à tout moment au lieu d’hébergement.

Une assi­gna­tion ubuesque, puisque le « déte­nu » peut s’absenter entre 10h et 12h, ain­si qu’entre 23 heures et 8 heures du matin… 

Les infor­ma­tions sont trans­mises en pré­fec­ture, et la main­le­vée des mesures est pla­cée sous l’ap­pré­cia­tion du juge des liber­tés et de la détention…

Ci-des­sous le pro­jet de loi, en l’é­tat, lors de l’a­dop­tion en pre­mière lecture : 

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