Nicolas Boeglin professeur de droit international public à la Faculté de Droit de l’Université du Costa Rica (UCR) et Ghislain Poissonnier, magistrat français proposent un commentaire d’une récente circulaire sur l’appel au boycott de produits israéliens en France, à propos duquel des citoyens mulhousiens ont été impliqués.
Peut-on encore espérer des autorités françaises une attitude rationnelle au sujet des appels au boycott des produits israéliens relayés par des militants associatifs dans le cadre de la campagne internationale Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) ?
C’est une question que l’on peut légitimement se poser la question à la lecture d’une récente dépêche du ministère de la Justice qui ignore une décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
Bref rappel concernant les obligations internationales de la France sur le sujet
En effet, dans son arrêt Baldassi du 11 juin 2020 condamnant la France [1], la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que l’appel au boycott des produits israéliens ne peut pas en soi constituer une infraction pénale : il est, en effet, couvert par la liberté d’expression [2].
La France n’ayant pas fait appel de l’arrêt, celui-ci est donc juridiquement définitif depuis le 11 septembre 2020. Tant le Quai d´Orsay que la Place Vendôme le savent bien.
On pouvait donc s’attendre à ce qu’une fois l’arrêt connu par les autorités compétentes en la matière, celles-ci en tirent les conséquences. En particulier, que le ministère français de la Justice prenne les mesures qui s’imposent afin d’abroger les circulaires Alliot-Marie du 12 février 2010 [3] et Mercier du 15 mai 2012 [4]. En effet, ces deux circulaires prescrivent aux procureurs de poursuivre les personnes appelant au boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne internationale Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).
Le contenu de la dépêche
Le 20 octobre 2020, le ministère de la Justice a cependant adressé aux procureurs une dépêche consacrée « à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits israéliens » [5], dépêche qui s’efforce de préserver la pénalisation à la française des appels au boycott.
La dépêche (en réalité une circulaire de politique pénale) affirme même que les circulaires Alliot-Marie et Mercier sont toujours valables et que les opérations appelant au boycott des produits israéliens sont encore susceptibles de constituer une infraction.
On est donc en droit de se demander ce que fait la France d’un arrêt du 11 juin 2020 dans lequel le juge européen s’est senti obligé de rappeler qu’il :
« … a souligné à de nombreuses reprises que l’article 10 § 2 [de la Convention européenne des droits de l’homme] ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. » (§78).
Quelques lignes plus haut, le juge européen avait également indiqué que les appels au boycott des produits israéliens concernent précisément :
« un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale » (§78).
Il est donc clair que les autorités françaises refusent, en violation de la hiérarchie des normes, de se soumettre à la décision de la CEDH et au droit européen.
La dépêche du garde des Sceaux face au raisonnement de la CEDH : une myopie inquiétante
Pire encore, cette dépêche nous fait revenir en arrière, avant le 11 juin 2020, quand la chambre criminelle de la Cour de cassation voyait dans l’appel au boycott un appel discriminatoire. Comme si la summa divisio consacrée par la CEDH n’existait pas.
L’arrêt Baldassi explique pourtant de manière très claire qu’il convient de distinguer entre, d’une part, l’incitation à ne pas consommer des produits pour contester la politique d’un État, et d’autre part, des appels à la violence contre les personnes (ou des propos racistes et antisémites visant les membres de la communauté juive en tant que collectif ethnico-religieux) ou à la destruction de biens :
La première est parfaitement licite, car couverte par le droit à la liberté d’expression ;
Les seconds relèvent des discours de haine qui doivent être interdits.
Le texte de la dépêche joue sur ce qui pourrait à première vue apparaître comme une zone grise située entre ces deux situations, en demandant aux parquets d’observer si l’appel au boycott de produits constitue ou non un appel à la discrimination fondé sur l’origine nationale d’une personne ou d’un groupe de personnes. Partant, la dépêche alimente l’ambiguïté autour de ces deux situations, en refusant d’admettre, à la différence de la CEDH, qu’il est tout à fait possible de distinguer, pour parodier Steinbeck, entre « des produits et des hommes ».
Une ambiguïté qui est également alimentée en entretenant un flou entre appel au boycott des produits israéliens et antisémitisme, sans préciser clairement ce qui pourrait faire basculer l’un vers l’autre [6].
Conclusion
En guise de conclusion, on doit admettre que la dépêche est plus que décevante en ce qui concerne son contenu juridique. Sans doute parce qu’elle ne parvient pas à masquer son but, qui est manifestement politique : réprimer à tout prix les appels au boycott des produits israéliens lancés dans le cadre de la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).
Quant à la position juridique de la France au regard de l´arrêt de la CEDH précité, il ne fait aucun doute que le manquement de la France à ses engagements découlant de ses obligations internationales est clair et manifeste.
Faudra-t-il que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en charge de la surveillance de l’exécution des arrêts de la CEDH rappelle la France à ses obligations ?
Espérons que d’ici là, la Place Vendôme et le Quai d’Orsay auront retrouvé les voies d’une approche plus rationnelle et décidé d’abandonner définitivement toute pénalisation de militants associatifs qui exigent d´Israël, par la pratique du boycott de ses produits, de faire quelque chose de fort simple : se conformer au droit international.
Nicolas Boeglin, professeur de droit international public à la Faculté de Droit de l’Université du Costa Rica (UCR)
Ghislain Poissonnier, magistrat français, a été juge et vice-procureur à Béthune, Lille et Paris. Il a travaillé comme juriste au Kosovo, en Palestine, en République démocratique du Congo, en Thaïlande, en Afghanistan, en Guinée et en Côte d’Ivoire.
_______________________________________
2 Voir, parmi divers commentaires sur cette décision de la CEDH, QUÉRÉ A., « L’arrêt Baldassi de la CEDH : l’interdiction française d’appeler au boycott des produits israéliens viole la liberté d’expression», Revue des Droits et Libertés Fondamentaux (RDLF), 2020 chron. n°58, disponible ici; LAVRIC S., ”CEDH : appel au boycott des produits venant d’Israël et droit à la liberté d’expression“, Dalloz Actualité, 17/07/2020, disponible ici; OESTERLÉ J. et POSSONNIER G., “Le boycott des produits et des institutions de l’apartheid israélien : un droit et un devoir”, Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP), 11/06/2020, disponible ici.
6 DUBUISSON F. et POISSONNIER G., «Boycott des produits israéliens : la France persiste à y voir un délit en dépit de la décision de la CEDH » Actu-Juridique.fr, 12/11/2020, disponible ici.
Bravo pour cet article qui récapitule clairement les données actuelles.