Photographie de Daan Verhoeven
Franck Horter peut toujours faire mine de fanfaronner, avec ou sans la complicité du double journal unique alsacien, comme on l’aura vu ici ou là. Il reste que les Horter ont été définitivement habillé pour l’hiver par les magistrats de la chambre régionale des comptes. Nonobstant le mois de novembre, où lui-même, son frère Lionel, sa mère, et sa belle-sœur, défèreront devant le tribunal, pour délits d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux et recels.
Le rapport des magistrats financiers, disponible ici, est au diapason de tous les précédents, quel que soit l’instigateur de la demande (région, M2A…) . Et tous concluent globalement que l’ordinaire de fonctionnement associatif du Mulhouse olympic natation fut d’une désinvolture financière et organisationnelle manifeste, à l’endroit notamment des contribuables de la communauté d’agglomération, principaux financeurs.
Franck Horter a beau prétendre que le MON, c’est à dire sa famille, aurait « appris à nager à 10 000 mulhousiens« , ainsi qu’il le déclare péremptoirement dans les colonnes de L’Alsace, son organe de communication préféré, il faut croire que l’ingratitude est le sentiment le mieux partagé dans l’opinion publique locale.
Il se pourrait, en outre, que cette même opinion espère autre chose que d’entendre exposé des arguments spécieux assénés avec un insatiable sentiment d’impunité par le président du MON, afin de plaider la cause familiale.
Le procès de la famille Horter, prévu pour le mois de novembre, permettra, à tout le moins, de mettre à sec le marais dans lequel elle a pu prospérer depuis si longtemps, sans que les responsables politiques successifs n’aient la moindre velléité de savoir ce qu’il s’y tramait… depuis au moins 10 ans !
Des pressions s’exercent toutefois de part et d’autres pour que la fédération française de natation (FFN) se porte partie civile lors du procès. Un pas que l’exécutif de M2A hésite quant à lui à franchir. En revanche, la communauté d’agglomération semble prendre ses distances avec les Horter. En témoigne leur récent échec à tenir l’organisation des championnats européens de natation. Pressentie par La Ligue européenne, Mulhouse Alsace Agglomération a décliné la proposition d’organiser l’Euro 2024 de natation. L’évènement devait avoir lieu après les J.O. de Paris…
Circonstances et contexte du contrôle par la chambre régionale des comptes (CRC) :
Le précédent rapport d’observations relatif aux relations de la communauté d’agglomération avec l’association Mulhouse Olympic Natation date de septembre 2017.
Sa lecture est austère, mais essentielle pour bien comprendre l’étendue de la gabegie financière et la problématique structurelle liée à une organisation qui n’a jamais fait l’objet d’un examen sérieux, tant son supposé prestige sportif valait brevet de vertu.
Au reste, les magistrats de la chambre régionale des comptes (CRC) usent de nombreux euphémismes, sans doute destinés à pondérer le sentiment de gâchis et d’impunité dont la famille Horter a été coutumière.
Lire des « en supposant que » ou « en considérant que« , dans certaines tournures de phrases, où les magistrats n’ont pu documenter leurs vérifications, laisse à penser qu’ils toutefois ont cherché à ne pas jeter le bébé avec l’eau de la piscine croupissante. Il s’agit de ne pas insulter l’avenir : le MON devant en effet survivre à la famille Horter, d’autant que celle-ci pourrait bien être condamnée, au terme de son procès, prévu au mois de novembre 2023.
A cet effet, et après avoir rappelé que les résultats sportifs d’un club d’envergure nationale ont baissé (le M.O.N. se situant en 2021 à la 25ème place), la CRC rappelle implicitement que le droit local (sous lequel est régit l’association MON) n’autorise pas tout…
Application (discrétionnaire) du droit local d’Alsace-Moselle :
Ainsi, le droit général, national, s’applique effectivement dans les domaines de la gestion, de la comptabilité ou de la fiscalité, du droit du travail ainsi que d’une large partie du droit de la responsabilité…
En contrepartie de cette capacité juridique étendue, un contrôle judiciaire est opéré sur les statuts avant l’inscription au registre des associations d’Alsace-Moselle.
Les statuts associatifs locaux (régis par la loi d’Empire de 1908) permettent aux associations de poursuivre un but lucratif, et le partage des bénéfices entre les membres. Ils prévoient également une procédure de fusion. Dans ce cas, l’association qui n’est plus considérée comme ayant une gestion désintéressée, est assujettie au régime de l’impôt sur les sociétés et peut ne plus être éligible à des subventions publiques ou d’aides à l’emploi.
M2A, principal financeur, ignoré parmi les membres de droit de l’association M.O.N !
Adoptés par l’assemblée générale constitutive du 24 septembre 1962 et modifiés par les assemblée générales des 11 janvier 1991, 25 avril 2002 et 10 octobre 2007, les statuts du M.O.N. qui ne se limitent qu’à 18 articles, tenant en 4 pages, s’avèrent sur différents aspects irréguliers, lacunaires ou obsolètes, appelant à une révision complète…
Ainsi, alors que l’article 33 du code civil local exige pour une résolution de modification des statuts, la présence de la majorité des trois quarts des membres, l’article 10 des statuts du M.O.N. ne prévoit la présence que « du quart au moins des membres » pour effectuer cette révision. De même, l’attribution récente d’un siège de membre de droit à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), principal financeur de l’association, n’a pas été prise en compte dans les statuts, de même que la pratique du vote par procuration au sein de l’assemblée générale ou du comité directeur.
Comité central fantôme et directeur général autodésigné :
Les statuts mentionnent la présence d’un « comité central » sans toutefois en préciser le rôle exact et la composition.
La chambre relève, à l’inverse, l’absence de mention dans les statuts quant à la présence d’un directeur général de l’association et des responsabilités qui lui sont attribuées, alors même qu’un cadre sportif de l’association a été désigné directeur général !
Natation synchronisée (en eau profonde) :
Par ailleurs, il serait souhaitable, comme le commissaire aux comptes a pu le relever à plusieurs reprises, que les statuts précisent que l’association ne comprend désormais qu’une seule section, celle de la natation, la natation synchronisée n’étant plus active depuis des années...
Recommandations de la CRC : un règlement intérieur à actualiser et des membres de droit à prévoir dans les statuts.
Les statuts ne prévoient en effet pas de membres de droit, ce qui correspondait à la situation réelle jusqu’à l’entrée, suite à une délibération du conseil communautaire de m2A du 31 janvier 2022, du vice-président en charge des sports de m2A (Daniel Bux) au sein du comité directeur, mais sans droit de vote !
Les magistrats appellent donc à la révision dans les meilleurs délais des statuts de l’association et de son règlement intérieur afin de les conformer aux dispositions du code civil local, à la réalité des pratiques et activités associatives, et d’en supprimer les dispositions obsolètes.
Une assemblée générale, au moins huit mois après la clôture de l’exercice comptable !
La chambre constate le retard pris pour réunir l’assemblée générale, qui intervient au mieux huit mois après la clôture de l’exercice comptable, étant observé en outre qu’elle n’a pas été réunie de décembre 2020 à juillet 2022.
Dates de réunion des assemblées générales ordinaires :

Cette pratique de l’association méconnaît l’obligation d’approbation des comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable et complexifie la relation avec les financeurs. En outre, elle prive, de fait, l’assemblée générale de ses prérogatives statutaires s’agissant du vote du budget de l’exercice suivant et de la fixation des divers tarifs…
La chambre relève en outre le caractère laconique des mentions relatives au vote du budget figurant dans les procès-verbaux d’assemblée générale, qui n’indiquent pas l’exercice budgétaire sur lequel porte le vote.
Ces insuffisances peuvent avoir des conséquences préjudiciables aux finances de l’association dès lors que ses grands financeurs publics demandent à disposer des comptes annuels du M.O.N. avant de lui attribuer de nouvelles subventions.
La CRC rappelle donc le droit applicable : tenir l’assemblée générale ordinaire annuelle dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable afin que l’assemblée générale, conformément à l’article 9 des statuts, se prononce sur les comptes, le budget de l’exercice suivant et les différents tarifs applicables au sein de l’association.
Comité directement confus (entre public et privé) :
La CRC reconnait que le comité directeur se réunit fréquemment, et a réalisé en 2020 et 2021 un effort de modernisation, de formalisation et de régularisation des pratiques de gestions.
Cependant, elle relève que le comité directeur a été amené à plusieurs reprises à traiter de questions ne concernant pas l’association mais la SARL M.O.N. Club, établissant une confusion dans la gestion des deux structures, traduisant également le caractère artificiel de la séparation affichée entre l’activité sportive et l’activité de loisirs.
Situation particulière du directeur général du M.O.N. :
Cette fonction n’a jamais été prévue par les statuts !
Bien que les statuts soient muets quant à la présence d’un directeur général et à son rôle au sein de l’association, ces fonctions dirigeantes ont été attribuées au directeur technique du club (Lionel Horter).
Même si, selon le président du M.O.N, le directeur général ne s’occupe pas de la gestion administrative et financière du club, la présence au sein de l’association d’un directeur général en l’absence de dispositions statutaires le prévoyant contrevient aux dispositions du code civil local et fait peser un risque quant à la régularité des actes pris par l’intéressé !
Attribution d’une rémunération méconnaissant le cadre légal :
Recruté par l’association en septembre 1993 en qualité de directeur sportif technique, le directeur général (Lionel Horter) dispose, dans le cadre d’un avenant à son contrat en date du 1er mai 2017, d’une rémunération mensuelle brute de 5 435 €.
Conformément à l’article 261 (7-1°, d) du code général des impôts qui fixe le cadre légal en la matière, une association dont la moyenne annuelle des ressources (hors subventions publiques) sur les trois derniers exercices clos est au moins égale à 200 000 €, ce qui est le cas du M.O.N., peut rémunérer l’un de ses dirigeants au-delà des ¾ du SMIC, sans toutefois dépasser un plafond mensuel brut de 10 284 €, si trois conditions sont remplies :
- L’assemblée générale l’a autorisé à la majorité des deux tiers de ses membres
- Ses statuts et leur application assurent à l’association une transparence financière, un fonctionnement démocratique et un contrôle de sa gestion par ses membres
- La mention de cette rémunération figure dans une annexe aux comptes de l’association
Outre l’obstacle statutaire à l’existence d’un directeur général, la chambre observe que la rémunération qui lui est attribuée n’a fait l’objet d’aucune décision ou résolution de l’assemblée générale. En conséquence, cette situation est susceptible de remettre en cause la gestion désintéressée de l’association et de lui interdire l’obtention de subventions publiques.
Un rappel du droit est effectué en conséquence : en application du 1° du l’alinéa 7 de l’article 261 du code général des impôts, et en l’absence de dispositions statutaires prévoyant ces fonctions, mettre fin aux fonctions de directeur général exercées par le directeur technique salarié de l’association M.O.N.
Autres sommes versées au directeur général :
Le directeur général exerce également une activité d’autoentrepreneur, et facture chaque mois à l’association une note d’honoraires au titre de « droit images et représentation » pour des montants qui ont oscillé entre 2 750 € et 3 100 € TTC mensuels durant la période examinée. Cette facturation repose sur un contrat signé avec l’association pour l’utilisation de son image dans les médias. Le contrat actuellement en vigueur a été conclu le 1er janvier 2019, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Il stipule des honoraires pour un montant forfaitaire mensuel de 2 750 € TTC.
La chambre constate à cet égard que si le comité directeur a décidé lors de sa réunion du 24 mars 2021 de soumettre à sa validation préalable et à celle de l’assemblée générale certains contrats conclus par l’association, dont les contrats d’image, aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis cette date. En tout état de cause, faute de compte rendu l’établissant clairement, ce contrat d’image n’a pas expressément été approuvé par le comité directeur lors de cette réunion.
Par ailleurs, le directeur général a perçu jusqu’en 2019 des remboursements de frais sous la forme d’avances forfaitaires (en général 1 000 €) régularisées en fin d’exercice par une simple note récapitulative. Depuis 2020, les états de frais présentés sont mieux justifiés bien que le grand-livre fasse apparaître le règlement de notes de frais comportant les initiales du directeur général.
En tout état de cause, si – sur le principe – ces prises en charge sont admissibles au regard des nombreux déplacements réalisés pour les compétitions sportives, le caractère forfaitaire de ces défraiements est contestable dans la mesure où, d’une part, le directeur est détenteur de cartes bancaires de l’association, établies à son nom et censées servir au règlement de ses frais de déplacements professionnels, d’autre part, l’association règle directement certains frais de déplacement significatifs le concernant comme les billets d’avion ou de train ou les frais de séjour (hôtel, restaurant) occasionnés lors de stages lointains ou à l’étranger.
Coût du directeur général pour l’association :
Sur la période contrôlée, par année civile, le coût global de l’emploi du directeur général pour l’association, en intégrant les charges salariales, le contrat d’image et les notes de frais, a représenté des montants compris entre 114 600 € et près de 161 000 €, ceux-ci ayant
Évolution du coût global du directeur général :

Les salariés
Le M.O.N. emploie une quinzaine de salariés. D’une façon générale, mise à part la situation du directeur général et technique, les salaires sont modestes, et un nombre significatif de salariés exercent à temps partiel.
La masse salariale totale de l’association n’a, sur la période examinée, jamais dépassé 350 000 €.
Frais de jury et salariat déguisé :
Les montants reportés par les intéressés sur divers états de frais atteignant parfois des sommes significatives, certaines indemnisations de frais pourraient être assimilées à des rémunérations officieuses. C’est le cas des « frais de jury ».
Ils servent en réalité à indemniser l’investissement de certains membres actifs de l’association, ou à compenser le temps passé par les accompagnants des nageurs lors d’entraînements lointains ou de compétitions sportives.
Frais de jury et de déplacement :
| En € | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Frais de jury | 21 301 | 31 849 | 31 849 | 14 429 | 1 580 |
| Frais de déplacement | 48 914 | 44 733 | 44 733 | 31 306 | 21 193 |
| Total | 70 215 | 76 582 | 76 582 | 45 735 | 22 773 |
Certains membres du comité directeur ont perçu d’importants frais de jury ou de déplacement. C’est notamment le cas pour deux membres du comité directeur, très investis, indemnisés au vu d’un simple tableau récapitulatif émis en fin d’exercice et dépourvu de tout justificatif.
Pour l’exercice 2016-2017, ces membres ont ainsi été indemnisés à partir de la caisse, de 12 000 € de « frais de représentation » forfaitarisés, imputés sur le compte globalisé de frais de déplacement (compte 6251), sans même que leur nom soit mentionné au grand-livre. Pour l’exercice 2017-2018, cette indemnisation forfaitaire s’est élevée à 14 540 € et à 20 400 € pour l’exercice 2018-2019, l’indemnité ayant été répartie en frais de jury, frais de déplacement et frais de réception et fractionnée en douze versements mensuels de 1 700 €.
En admettant qu’il ait été effectué, l’encadrement ou l’accompagnement de jeunes ne saurait être assimilé à la participation à un jury. En outre, l’augmentation en deux temps de la vacation de frais de jury, passée de 110 € en 2017 à 125 € en 2019, était irrégulière car excédant le taux plafond fixé par cet arrêté.
Sans remettre en cause l’investissement personnel de membres du comité directeur au profit de l’association, la chambre constate que ces pratiques visaient à rémunérer de façon officieuse une activité d’accompagnement et d’encadrement des nageurs, par nature difficile à évaluer. Elles ont permis également à l’association, confrontée à une situation financière délicate, de s’affranchir du règlement de charges sociales ou fiscales auxquelles ces rétributions auraient dû être assujetties.
La chambre relève toutefois que depuis l’année 2021, ces « pratiques sont mieux encadrées ». Il est désormais exigé la production de justificatifs pour être indemnisé.
Porsche, Land Rover, Mitsubishi, des frais d’assurances pris en charge par l’association…
L’association a pris en charge jusqu’à l’été 2019 l’assurance de différents véhicules, de marque Land Rover, Mitsubishi ou Porsche dont elle n’était pas propriétaire mais qui étaient utilisés par des membres ou des dirigeants de l’association.
En admettant que le comité directeur ait autorisé cette prise en charge, les sommes en jeu (pour le véhicule Porsche, la cotisation annuelle s’élevait à plus de 3 900 €) étaient suffisamment élevées pour justifier qu’ils figurent sur les bulletins de paie des intéressés s’il s’agissait de salariés, ou sur les rapports spéciaux du commissaire aux comptes s’il s’agissait de membres dirigeants…
Rémunération de membres de l’association en tant que prestataires du M.O.N. :
Certains membres actifs de l’association ont été rémunérés par l’association en tant que prestataires d’activités sous-traitées pour des montants non négligeables. Ce dispositif a concerné un entraîneur du club et deux membres du comité directeur.
Le premier a facturé à l’association, certains mois pour une somme avoisinant 1 000 €, la réalisation de prestations diverses (« ouverture bassin + surveillance », « suivi entraînement groupe », « logistique groupe Elite », « compétition ») se rattachant à l’évidence à l’activité ordinaire de ce club sportif. En effet, réalisées sous le contrôle du directeur technique du club, les missions exercées lui confèrent davantage une position de salarié que celle d’un prestataire de service. En témoigne, notamment, la mention de 61 h 30 de travail figurant sur la facture n°11 du 1er août 2019, adressée à l’association. L’intéressé est en outre remboursé par l’association des frais de déplacement…
Deux membres du comité ont perçu chaque mois, d’octobre 2019 à février 2021, via leur société commune, 1 700 € au titre d’un contrat de prestation, conclu le 1er octobre 2019 avec pour une durée d’un an reconductible, et prévoyant une rétribution mensuelle de 1 700 € HT (20 400 € HT annuels)…
Comme « au sujet du directeur général du club, ce mode de rémunération informel de ces membres du comité directeur, était non seulement peu transparent à l’égard des autres membres de l’association, mais de surcroît ne respectait pas les dispositions précitées de l’article 261 du code général des impôts dès lors que les sommes versées étaient supérieures à ¾ du SMIC ».
« En second lieu, elles consistaient non pas à régler des prestations ou des services externes, mais à rémunérer de façon déguisée certains membres du club, sans avoir à acquitter des charges sociales dont le montant était très supérieur à la TVA ».
Confusion entre l’association M.O.N. et la SARL M.O.N. Club :
La société était titulaire d’une convention d’occupation du centre d’entraînement conclue avec la m2A.
Jusqu’à sa mise en liquidation, la SARL gérait un établissement secondaire dénommé « La Plage », assurant des activités de petite restauration dans l’enceinte du centre d’entraînement.
L’activité de la SARL M.O.N. Club consistait à dispenser des cours au sein du centre d’entraînement et de la formation à la natation de haut niveau, donner l’accès à des activités aqualudiques (aquabike, aquarunning, aquafitness, etc.), à une salle de musculation, à un sauna et à un jacuzzi.
Les comptes de la SARL M.O.N. Club jamais publiés…
Durant la période examinée par la chambre, une situation de proximité, voire de confusion s’est instaurée entre les deux structures.
Sur le site internet (commun aux deux structures), « seul le logo de l’association M.O.N. apparaissait sur le site internet bien que la SARL M.O.N. Club en disposât d’un autre, distinct de celui de l’association, comme le montre les factures adressées par la SARL à l’association ».
En outre, la présentation qui était faite de M.O.N. Club ne permettait pas de distinguer ses prestations des activités de l’association M.O.N, pouvant laisser croire que M.O.N. Club était une branche des activités de l’association M.O.N. En tout état de cause et jusqu’à sa mise en liquidation, la SARL M.O.N. Club a bénéficié pour son activité commerciale de l’image de l’association M.O.N en dehors de tout contrat et sans payer de redevance.
Cette grande proximité entre l’association et la SARL n’échappait pas aux membres du comité directeur du M.O.N. qui ont évoqué à plusieurs reprises en 2019 le rapprochement des deux structures. En outre le comité directeur a été amené à différentes reprises à traiter de sujets qui ne concernaient que la SARL M.O.N. Club (le 29 novembre 2018 : informatisation, offre de prestations aquatiques ; le 14 janvier 2019 : problème de TVA, hypothèse de transformer M.O.N. Club en association).
Relations financières confuses et opaques entre les deux entités :
Alors que normalement le solde d’un « compte fournisseur » est créditeur (SC), le solde de ce compte était débiteur (SD) à la clôture des exercices 2017 à 2021, ce qui équivaut à des avances consenties par l’association à la SARL.
Position du compte de la SARL M.O.N. Club dans la comptabilité de l’association :

Cette petite vidéo explique simplement en quoi il s’agit d’une anomalie. D’autant que la situation a perduré pendant 5 années consécutives :
Selon les magistrats, ces anomalies provenaient de mouvements de trésorerie liés, d’une part, à des rectifications d’erreurs d’encaissement en faveur de l’association ou de la société, d’autre part, à des prestations précomptées par la SARL et qui n’étaient facturées à l’association qu’en fin d’année à la clôture de l’exercice comptable de la SARL
En outre, l’association a procédé en septembre 2020 à un transfert temporaire de trésorerie, d’environ 85 000 €, vers la SARL pour éviter la saisie d’un huissier intervenant à l’occasion d’un litige avec un ancien nageur, qui aurait compromis le versement des salaires aux employés de l’association.
En tout état de cause, une telle utilisation d’un compte de tiers était contestable dans la mesure où elle conduisait à enregistrer des encaissements et des décaissements qui n’apparaissaient pas en tant que produits ou charges au compte de résultat de l’association.
En outre, par le biais de ces avances consenties à la SARL, la trésorerie de l’association constituée pour partie par les subventions publiques reçues par l’association est venue alimenter le compte courant de la SARL.
Les prestations et frais facturés par la SARL M.O.N. Club en font, selon les années, le deuxième ou troisième fournisseur de l’association M.O.N.
En voici un tableau récapitulatif :

Cette situation a néanmoins cessé à la suite de dénonciation par m2A de la convention d’occupation du centre d’entraînement, de la déclaration de cessation de paiement de la SARL M.O.N. Club à la date du 31 décembre 2021 et de la mise en liquidation de la société dont les activités seraient reprises par l’association M.O.N.
Un service financier famélique :
Le service financier de l’association est constitué de la trésorerie et d’une assistante comptable à temps partiel, salariée par l’association. Résultat : une tenue de la comptabilité fragmentée, et des adresses de facturation variables. La multiplication des adresses du M.O.N. n’étant pas de nature à faciliter la gestion comptable…
Cartes bancaires à foison :
Pendant la période contrôlée, l’association disposait d’au moins cinq cartes bancaires sans que leurs modalités d’utilisation soient définies par le comité directeur. Ainsi, ces cartes bancaires ont été remises à deux de ses membres qui n’exerçaient pas de responsabilité financière. L’ancien président de l’association détenait deux cartes bancaires affectées au règlement de menues dépenses.
Le directeur général du club disposait de trois cartes bancaires à la fois pour des dépenses courantes (achats, transports, carburants) et pour le règlement de frais de déplacement. Les débits imputés sur ces cartes ont représenté 24 596 € en 2018 et 13 116 € sur les six premiers mois de l’année 2019. Dans les faits, ces cartes bancaires ont été utilisées par les entraîneurs qui encadraient les nageurs lors des déplacements.
D’où la demande de la CRC de rationaliser l’attribution et l’usage des cartes bancaires dans le cadre de règles définies par le comité directeur.
Suivi de la caisse brouillardesque :
L’association M.O.N. dispose d’une caisse utilisée très fréquemment mais dont la tenue a été assurée manuellement (ce qui peut se traduire par des écritures de caisse erratiques) pendant la période sous revue. Les disponibilités en caisse étaient relativement élevées à la clôture des exercices 2019 (4 126 €) et 2020 (3 048 €).
Retards dans les dates d’approbation des comptes :
L’association M.O.N. a respecté pour les exercices 2016 à 2019 l’obligation de publication de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes prévue aux articles L. 612-4 et R. 612-5 du code de commerce. En revanche, au regard des dates d’approbation des comptes par l’assemblée générale, leurs dépôts sont intervenus systématiquement avec retard, ainsi qu’on le voit ci-dessous :

Absence de publication de la rémunération des dirigeants :
L’article 20 de la loi du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif et l’engagement éducatif, dispose que « Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ».
L’association M.O.N. compte plusieurs cadres dirigeants, dont la plupart sont bénévoles (président, trésorière, secrétaire général), mais également un directeur général, dont la rémunération est la plus élevée des salariés de l’association.
Nonobstant les irrégularités entourant l’existence de ce poste, il appartenait à l’association de publier les informations relatives aux salaires et avantages en nature versés à ce cadre dirigeant, ce qu’elle n’a jamais fait.
En outre, elle n’a que rarement déclaré les autres formes de rémunération (contrat de droit à l’image du directeur général, de prestation de service des membres honoraires du comité directeur, frais de jury) et avantages en nature (…) consentis aux membres du comité directeur ou au directeur général.
Toujours en application de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, le MON doit publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.
Le commissaire aux comptes soulignant dans ses rapports consultés par les magistrats financiers le risque pesant sur la continuité d’exploitation de l’association, dont les fonds propres sont négatifs.
Ce faisant, l’information du commissaire aux comptes par l’association a toujours été parcellaire (rien n’apparaît en 2016 et 2019), l’obligeant à la réclamer auprès des dirigeants, alors qu’il appartient à l’association de le tenir informé des conventions passées avec ses membres.
Jamais en retard d’une avarice, le MON est encore épinglé par la chambre sur ce point. Relevant le caractère anormal d’une association assujettie à l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes qui ne s’acquitte pas de ses honoraires dans les délais, nuisant ainsi à l’accomplissement de sa mission…
Actifs et passifs en déshérence :
L’actif du bilan de l’association M.O.N. qui est principalement constitué de créances (308 448 € en 2021), s’est réduit de moitié en fin de période, passant de 747 451 € au 30 septembre 2016 à 368 889 € au 30 septembre 2021.
Cette diminution résulte de la non-reconduction par m2A de sa subvention annuelle globale de 470 000 € au titre de la saison sportive 2021-2022, et son remplacement par une subvention de fonctionnement de 100 000 €. L’association M.O.N., qui prévoyait, comme les années précédentes, d’imputer une partie de cette subvention (soit 270 000 €) sur l’exercice comptable de la saison précédente (2020-2021) en subit donc les conséquences.
Pour le reste, l’association a peu de biens, son actif immobilisé net s’élevant à 8 251 €… alors même que l’emprunt qui a permis de les financer court encore pour de nombreuses années, témoignant d’une démarche peu prudente de l’association pour financer ces équipements.
Du côté du passif, le résultat prévisionnel était lourdement déficitaire en 2021 (- 188 651 €), et les fonds associatifs prévisionnels étaient négatifs de 331 891 € au 30 septembre 2021, matérialisaient la menace pesant sur la continuité de l’exploitation.
Les dettes de l’association se composaient d’une part d’emprunts souscrits pour aménager le centre d’entraînement, dont le capital restant dû s’élève à 169 695 € alors que les équipements sont totalement amortis. Elles se composent d’autre part d’importantes dettes fournisseurs (295 231 €).
Évolution du résultat :
Les deux principales ressources de l’association M.O.N sont, sur la période examinée, les subventions perçues de financeurs publics et les cotisations des adhérents. … des ressources du club.
Fin 2020, l’association M.O.N. comptait 1 255 membres, et le prix moyen de la licence annuelle s’élevait à 285 €. Si le produit des cotisations a baissé de 26 % de 2019 à 2021, les recettes de subventions se sont … (- 69 %), passant de 746 874 € en 2016 à 231 320 € en 2021, du fait du retrait financier de la communauté d’agglomération de Mulhouse.
En dépit de la réduction intervenue en 2021, les subventions ont représenté 62,2 % des produits d’exploitation sur l’ensemble de la période, attestant de la forte dépendance de l’association aux concours publics et de son impossibilité en l’état de s’en dispenser.
Montants et parts des subventions et cotisations dans les produits de l’association :

Charges d’exploitation :
Les charges d’exploitation de l’association ont diminué de 39,6 % sur la période, passant de 1,17 M€ en 2017 à 0,7 M€ en 2021.

| Rémunération du personnel | 171 455 | 238 977 | 260 193 | 242 364 | 202 950 | 170 585 | -0,5% |
Les charges de personnel et les achats ou charges externes ont représenté l’essentiel des charges de fonctionnement (94 % en 2016, 88 % en 2021).
Les locations immobilières sont stables sur la période (170 953 € en 2016, 170 429 € en 2020) et ont constitué le poste de dépense le plus important parmi les charges externes, outre la redevance d’occupation annuelle d’un montant de 140 000 € annuel.
La chambre relève néanmoins le coût élevé des charges de téléphone et services internet (supérieurs à 13 000 € annuels de 2016 à 2020) ainsi que la prise en charge en totalité en 2020 par l’association du coût de mise à disposition d’un agent communautaire, alors même que le centre d’entraînement avait été fermé ou d’accès très restreint pendant neuf mois !

Les frais de jury :
Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires recouvrent également les « frais de jury » que l’association attribue à des membres du comité directeur, des salariés ou des parents de nageurs. Leur évolution est la suivante :

On note encore des frais de déplacement, pour des montants conséquents, et officiellement consacrés à des stages réalisés à l’extérieur du territoire métropolitain. Ce sont des « stages de cohésion ». Le président du M.O.N. précise qu’ils récompensent les nageurs pour leur engagement, facteur d’attractivité des bons nageurs…
Coût des stages hors métropole :

L’année 2016 paraît exceptionnelle à cet égard. Près d’une trentaine de personnes ont effectué le déplacement à Phuket (Thaïlande) où se trouve une vaste structure de natation aux frais du club.
D’important frais relèvent par ailleurs des Jeux Olympiques de Rio, ce qui interroge dans la mesure où les nageurs étaient normalement pris en charge par les organisations sportives nationales et non par les clubs auxquels ils appartiennent.
La liste des personnes ayant participé à chacun de ces voyages n’est pas connue de la chambre et la comptabilité de l’association ne permet pas de les identifier, alors qu’il aurait été normal de justifier auprès de l’assemblée générale et des financeurs publics du M.O.N. l’intérêt de ces stages hors métropole en précisant les montants engagés, les personnes prises en charge et à quel titre elles effectuaient le déplacement.
Résultat annuel et fonds associatifs du Mulhouse Olympic Natation :

À l’exception de l’exercice 2020, le résultat de l’association est globalement déficitaire révélant des charges structurellement plus élevées que les ressources disponibles et une dégradation profonde et durable des fonds propres de l’association M.O.N.
A ce sujet, il n’a jamais été lancé de procédure d’alerte.
Le très mauvais résultat prévisionnel de l’exercice 2021 (- 188 651 €) devrait entraîner une situation nette des fonds associatifs négative de 331 891 € à l’ouverture de l’exercice courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Avec la réduction du soutien financier de la communauté d’agglomération m2A, la question de la continuité d’exploitation de l’association reste posée.
Seule, la conjonction d’efforts de rigueur durables et de la reprise des activités de loisirs auparavant assurées par le SARL M.O.N. Club pourrait contribuer au redressement d’une situation très dégradée au terme de l’exercice 2021.
UNE STRUCTURE SOUTENUE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALE :
Les articles R. 113-1 et D.113-6 du code du sport plafonnent les financements publics :
- pour les missions d’intérêt général mentionnées à l’article L. 113-2, le montant maximum des subventions perçues par les associations ou les sociétés qu’elles constituent ne peut excéder 2,3 M€ pour chaque saison sportive de la discipline ;
- pour les autres missions, le montant maximum des sommes versées en exécution des contrats de prestations de services est fixé à 30 % du total des produits de l’année précédente de la société dans la limite de 1,6 M€ par saison sportive.
Cet équipement qui a représenté un investissement de 5,9 M€ (HT) cofinancé dans des proportions similaires par l’ État (via le Centre national de développement du sport), la région, le département du Haut-Rhin et m2A, appartient à la communauté d’agglomération et a été mis à la disposition, dès sa mise en service, du club Mulhouse Olympic Natation.
Concours financiers des collectivités publiques au M.O.N. :
Les subventions versées à l’association
Pendant l’ensemble de la période contrôlée, l’association M.O.N. a perçu des subventions de la part de différents financeurs, les plus importants, principalement publics, étant m2A, la région, le département du Haut-Rhin devenu Collectivité européenne d’Alsace (CEA) au 1er janvier 2021, le Centre national pour le développement du sport (CNDS) devenu Agence nationale du sport (ANS) en avril 2019, la Fédération française de natation (FFN) et la Ligue Grand Est.
Subventions des principaux financeurs du M.O.N par saison sportive.
Jusqu’en 2020 inclus, les subventions perçues ont représenté entre 64 et 73 % des produits d’exploitation du M.O.N, les recettes d’activités et les produits des cotisations constituant le solde. Si la part des concours publics apparaît a priori plus importante pour le M.O.N. que celle de la moyenne des associations sportives9, cette comparaison doit être néanmoins relativisée en raison, d’une part, de la redevance d’utilisation de 140 000 € versée par l’association à la communauté d’agglomération et, d’autre part, de la présence de la SARL M.O.N Club qui percevait, au cours de cette période, une partie des recettes d’activités dont aurait pu bénéficier le M.O.N. !
Communauté d’agglomération mulhousienne, principal soutien financier du M.O.N.
Le montant pouvait atteindre 482 000 € et 70 % du total des aides versées.
Financements octroyés au M.O.N. par m2A par saison sportive :

Le concours financiers de la Région et du Département représente entre 8,4 et 27,7 % des sommes versées au M.O.N.
La difficulté à obtenir la facture acquittée auprès de l’organisme de formation sur la saison 2017-2018 a conduit la région à ne pas reconduire le dispositif, lui préférant le versement d’aides individuelles aux sportifs de haut niveau qui en font la demande.
Financements octroyés au M.O.N. par la région et le département :

Relations contractuelles équivoques et confuses avec m2A
Des contributions en nature non valorisées
Les conditions de mise à disposition des locaux figurent dans une convention signée le 17 septembre 2011, pour une durée de 16 ans.
L’association dispose d’un bassin extérieur chauffé de 50 mètres, d’une piscine couverte pour les activités sportives et l’apprentissage, et d’installations annexes.
La communauté d’agglomération m2A s’est engagée également à prendre à son compte de nombreuses charges de fonctionnement comme les frais de fluides (eau, électricité, chauffage), le traitement de l’eau, tandis que le club conservait des charges de surveillance et de préservation des lieux, de nettoyage et d’entretien des locaux, de surveillance et d’encadrement.
Se fondant sur l’évaluation de France Domaine, m2A a fixé le montant de la redevance annuelle de mise à disposition des locaux due par l’association à 200 000 €, sans prendre en compte toutefois les avantages en nature consentis par m2A sur la prise en charge des dépenses d’énergie de l’équipement.
Il appartenait cependant à m2A de valoriser la mise à disposition des locaux et de l’équipement sportif dans sa globalité.
Lacunes comptables de l’association :
De manière générale, il revient à l’association de faire figurer dans ses comptes les différentes contributions volontaires en nature dont elle bénéficie, notamment en mentionnant dans l’annexe prévue à cet effet le nom de l’apporteur, les modalités de l’évaluation, la valeur unitaire et la valeur totale des prestations.
Les magistrats ont constaté l’absence de toute mention de contributions volontaires en nature dans les comptes et annexes de l’association. Cette omission ne permet ni à l’association ni à ses financeurs de prendre la mesure des apports conséquents de chaque partie qui ne sont pas matérialisés par des flux financiers. Il aurait été opportun de les valoriser afin d’évaluer l’investissement des bénévoles de l’association et de quantifier de façon plus exacte le poids des financements publics dans la structure.
D’où un rappel du droit : « Conformément au règlement ANC n° 2018-06, mentionner, dans les comptes et annexes de l’association les contributions volontaires en nature de chacune des parties ou expliquer les motifs de non recours à la méthode de référence ».
Utilisation contestable d’une partie de la subvention de fonctionnement :
Au motif de la réalisation par la SARL M.O.N. Club de diverses prestations à l’association, une partie de cette subvention a ainsi été reversée à la SARL M.O.N. Club par le biais d’un système de refacturation des prestations de services réalisées jusqu’à 130 000 €. L’autre partie, soit 140 000 €, a servi à couvrir les frais de fonctionnement de l’équipement constitués principalement de la redevance d’occupation versée par le M.O.N. à m2A.
Ce mode de financement complexe et opaque, précédemment relevé par la chambre, a conduit m2A à subventionner une société sportive. Or la chambre rappelle que les collectivités ne peuvent concevoir d’autres formes de subventionnement des sociétés à objet sportif que celles expressément prévues par la loi. L’article L. 113-3 du code du sport autorise le versement de sommes par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l’objet entre dans le cadre de missions d’intérêt général.
Le dispositif mis en place par m2A a conduit à un système de refacturation et de transferts financiers entre l’association et la SARL M.O.N. Club sans fondement contractuel, ni justifications claires, notamment au niveau des fluides du centre d’entraînement alors qu’ils étaient en réalité pris en charge par m2A.
Convention d’objectifs et de moyens lacunaire :
Le contenu de la convention ne correspondait donc pas aux exigences réglementaires en la matière.
En outre, cette lacune restreignait la visibilité budgétaire de l’association et créait une incertitude sur le montant définitif de la subvention dont elle pouvait disposer in fine pour la réalisation de sa saison sportive.
Les insuffisances du M.O.N. et de M2A !
L’octroi d’une subvention à une association implique un certain nombre d’obligations, en particulier pour celles recevant une subvention d’au moins 153 000 €.
Les conventions entre m2A et le M.O.N. définissent leurs obligations et engagements réciproques, dont les différents engagements pris par le M.O.N. lors de la mise à disposition des locaux et des équipements. Elles intègrent aussi une clause relative à la communication des documents budgétaires et financiers qui doivent être accompagnés du rapport du commissaire aux comptes ; l’association devant pouvoir justifier, à tout moment, de l’emploi des fonds et présenter, en cas de contrôle, les pièces justificatives de dépenses ainsi que tous documents dont la production pourrait être jugée utile au contrôle de l’utilisation de la subvention. L’association devait dans ce cadre présenter les pièces requises pour recevoir le solde des subventions attendues.
Au vu de l’évolution des dates de versement des soldes des subventions allouées par m2A, il apparaît que l’association a éprouvé de façon récurrente, à partir de 2018, des difficultés à transmettre dans les délais les éléments nécessaires pour obtenir le paiement de ces soldes.
De même, l’approbation tardive des comptes annuels du M.O.N. a conduit à différer la transmission des documents financiers de l’association demandés par la région et le département.
De son côté, m2A n’a pas mis en œuvre les dispositions la concernant s’agissant du contrôle de la bonne utilisation des fonds versés.
En effet, en application de l’article 6 de la convention de financement, le M.O.N. devait fournir chaque année à m2A, à l’appui de sa demande de versement de la subvention, une copie certifiée de son budget et de ses comptes, le rapport du commissaire aux comptes, ainsi qu’un compte rendu financier relatif à l’objet subventionné et un bilan final relatif au fonctionnement du centre. Une clause de reversement de la subvention figurait par ailleurs dans la convention en cas d’utilisation non conforme des fonds par l’association.
La CRC rappelant que la production de ces justifications par l’association bénéficiaire, est nécessaire pour que la collectivité puisse s’assurer de la bonne utilisation de ses subventions et de la réalisation des objectifs définis par convention.
Conséquence de ces insuffisances :
Compte tenu des dates de versement de ses subventions et de la tardiveté des éléments produits par l’association, m2A n’était pas en mesure de réaliser ses contrôles et d’appréhender les tensions apparues sur la situation financière du M.O.N. En raison de l’impossibilité pour le M.O.N. de s’acquitter de sa redevance de mise à disposition des équipements communautaires ou de celle d’un maître-nageur, le comptable public de m2A a dû procéder à la compensation des créances et des dettes.
En l’occurrence, cette compensation légale a consisté pour le comptable à solder la créance de m2A (redevance et/ou mise à disposition de personnel) en la déduisant des subventions versées au M.O.N. afin de garantir les droits de la communauté d’agglomération.
Inscription abusive de subventions à recevoir :
La chambre constate, sur l’intégralité de la période, une utilisation par le M.O.N. des produits à recevoir (PAR) pour la subvention de fonctionnement annuelle de 270 000 € qui a faussé les résultats et bilans de l’ensemble des exercices. En effet, le M.O.N inscrivait en PAR dans les comptes de l’exercice correspondant à la saison sportive de l’année N, la subvention qu’il supposait recevoir au titre de la saison sportive de l’année N+1, alors même que la convention de financement pour la saison N+1 n’avait été ni présentée, ni approuvée par le conseil communautaire et encore moins signée par le président de m2A.
En effet, lorsque m2A a décidé de reprendre la gestion de l’équipement sportif « en régie » et de revoir ses engagements financiers vis-à-vis du club, ce qui s’est traduit notamment par la non-reconduction de la subvention de fonctionnement de 270 000 € pour la saison 2020/2021, l’association s’est retrouvée dans l’incapacité de solder le PAR de même montant qu’elle avait imprudemment enregistré dans ses comptes le 30 septembre 2020, alors qu’elle ne disposait à cette date d’aucune délibération du conseil communautaire, ni de convention de financement lui attribuant cette subvention.
UN NÉCESSAIRE RENOUVELLEMENT DES MODES DE GESTION :
Réalisation de contrôles et d’audits
M2A et la région ont chacun missionné un cabinet d’audit externe pour procéder à des contrôles du M.O.N.
Dans son rapport du 11 mai 2021, ce cabinet précisait en préambule que ses travaux ne peuvent être regardés comme un « audit », faute d’avoir eu accès à suffisamment de documents pour qu’il soit considéré comme tel. Néanmoins, le rapport fait le constat d’un club en situation financière difficile malgré les frais de fonctionnement de la structure (consommations d’eau et de chauffage) pris en charge par m2A, d’un équipement public sur lequel la collectivité n’a plus de contrôle. Il évoquait des subventions dont il est impossible de savoir si elles sont utilisées aux fins auxquelles elles étaient destinées, et des mouvements d’argent difficilement lisibles entre le club et certaines sociétés appartenant à des membres de l’association. Le cabinet pointait également la confusion entre l’association, subventionnée par l’intercommunalité, et la SARL gérant la partie loisirs et la présence de flux financiers entre les deux entités du M.O.N. difficilement explicables.
Le rapport indiquait également que m2A ne recevait aucun justificatif précis de l’utilisation des subventions versées au M.O.N…
Le rapport d’audit déplorait « l’impossibilité de tracer l’utilisation des subventions publiques du fait de l’absence d’une comptabilité analytique ou de documentation interne ».
Il apparaît dès lors que les principaux financeurs de l’association étaient informés de la situation financière délicate du M.O.N. et du défaut de contrôle exercé sur ses comptes…
La région Grand Est a rapidement tiré les conséquences des insuffisances du M.O.N.
Redéfinition de la relation de m2A avec le M.O.N. et ses conséquences :
Le conseil communautaire par délibération du 7 juin 2021 invoquait la clause de résiliation pour motif d’intérêt général. m2A se fondait sur une situation financière du M.O.N. pouvant à terme affecter la sécurisation juridique de l’intervention de l’intercommunalité.
Corrélativement, m2A s’est repositionnée au sujet de sa contribution financière au titre des saisons 2020/2021 et 2021/2022, en ne reconduisant la convention de financement que pour la saison 2020/2021 (270 000 €).
M2A assure redéfinir sa relation avec le M.O.N. en ne renouvelant pas la convention d’objectifs et de moyens dédiée essentiellement à la formation Elite du club, …, sur les athlètes inscrits sur les listes ministérielles, à hauteur de 6 000 € par athlète.
La définition d’une nouvelle convention de mise à disposition partielle du centre d’entraînement était en cours en 2022. Ses deux bassins, dont le principal occupant demeure le M.O.N., complèteront l’offre de créneaux de piscine du territoire mulhousien, notamment pour accueillir des écoles et d’autres clubs sportifs. … La redevance d’occupation à verser par le M.O.N. s’élève à 90 000 € TTC par saison sportive. Pour la saison 2021/2022, son montant a été fixé, prorata temporis, à 60 000 € TTC.
Au-delà de la convention transitoire applicable en 2022, la communauté d’agglomération a prévu de conclure avec le M.O.N. une nouvelle convention d’objectifs et de moyens qui porterait jusqu’au 31 août 2024. La chambre relève à cet égard que cette convention ouvre des perspectives à l’association dont la dette qui a permis d’aménager les locaux est loin d’être éteinte.
Évolutions : assurer le renforcement de l’encadrement du club :
Pour les magistrats de la CRC, il importe que l’association saisisse l’opportunité de repenser entièrement sa gestion.
L’association M.O.N. demeure confrontée à un contexte budgétaire très tendu hérité des gestions antérieures, et à une situation nette négative depuis plusieurs années, qui menace gravement sa continuité d’exploitation.
L’intensité de la reprise sportive, l’obtention de bons résultats sportifs par les jeunes nageurs du groupe Elite et l’absorption de l’activité de la SARL M.O.N. Club ne permettra plus à l’association de vivre des expédients budgétaires, source de risques juridiques et financiers, auxquels elle a recouru jusque-là, notamment en termes de ressources humaines.
Le MON doit impérativement revoir son organisation administrative, financière et juridique, qui ne peut plus reposer sur l’engagement constant de dirigeants bénévoles (…) et de quelques employés permanents (…), en recourant à des personnes qualifiées.
La structure administrative de l’association M.O.N. n’est pas adaptée. La CRC recommande qu’à la faveur de la reprise des activités de la SARL M.O.N. Club, il soit revu l’organisation administrative comptable et financière du club afin de remédier aux difficultés récurrentes éprouvées dans ces domaines.
Clarification du statut de l’encadrement sportif :
L’association doit également clarifier la situation professionnelle de son encadrement technique et sportif, en octroyant une rémunération épargnant aux intervenants un cumul d’emplois officieux et source de risques juridico-financier pour la structure comme pour les intéressés.
L’accroissement des charges salariales qui peut en découler doit conduire néanmoins le M.O.N. à une gestion très rigoureuse et à établir des financements fiables et stables afin d’équilibrer son compte d’exploitation.
Évolution statutaire et économique à envisager :
La difficulté, pour les collectivités territoriales, de soutenir le sport de haut niveau transparaît dans les problèmes de gestion constatés au niveau du M.O.N. durant la période contrôlée, en particulier pour son principal financeur, la communauté d’agglomération.
M2A lui octroyait des financements significatifs mais ne disposait pas, depuis dix ans, d’une visibilité suffisante sur la marche du club. Le renforcement des exigences de m2A et l’attribution, en 2022, d’un siège au comité directeur à un élu de l’agglomération sont de nature, selon les magistrats financiers, à rétablir un niveau de confiance suffisant entre les deux partenaires, dès lors que la question de l’utilisation du centre d’entraînement aura été réglée...
La CRC, bien que cela soit un nouveau problème en soi, recommande à cet effet, de solliciter davantage les financeurs privés, afin d’étoffer l’équipement d’accueil des nageurs et d’associer à des structures sportives performantes de véritables locaux de récupération, de détente, d’hébergement et de convivialité, accessibles au public et à des prestations commerciales…









