L’urgence n’est pas justifiée. Tout comme le Conseil d’État autorisait en février 2024 la reprise des travaux d’enfouissement (plus exactement de coulage de béton) dans la mine Joseph-Else de Wittelsheim, exploitée par l’entreprise Stocamine), la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a rejeté le recours de l’association Alsace Nature, et de cinq personnes physiques, qui visaient à solliciter la suspension des travaux.
Les procédures judiciaires interminables qui jalonnent les 30 années de lutte contre l’implantation, l’exploitation, et pour finir le confinement de la mine renfermant plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets toxiques, constituent une illustration parfaite de l’asymétrie patente des rapports de pouvoirs et contre-pouvoirs, sur le sujet.
L’avocat d’Alsace Nature, François Zind, le formule assez clairement : « Le droit est complètement inadapté pour appréhender les problématiques propres à l’environnement ». Un comble quand on est soi-même un juriste spécialisé en la matière.
Pour comprendre le propos, Me Zind pose en substance l’inanité de l’objectivation exigée par les juridictions : « est exigé l’imminence ou la preuve du dommage là ou les pollutions sont diffuses et reportées dans le temps ».
Comment en effet objectiver un dommage (la pollution de la nappe phréatique rhénane) non manifestement constitué aujourd’hui, mais dont la probabilité de survenance est avérée dans le temps, quel que soit le moment où elle le sera ?
Ce 23 avril 2024, les parties requérantes saisissait la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu de l’article 39 du règlement, afin de réclamer du Gouvernement français la suspension des travaux d’enfouissement des déchets, jusqu’à ce que le tribunal administratif dont l’audience est programmée au second semestre 2024, se prononce sur le fond du dossier (ou que la Cour se prononce sur la requête au fond).
L’argumentation de la juridiction est celle-ci :
« À la lumière de sa jurisprudence et au vu des éléments versés au soutien de la demande de mesure provisoire, la Cour considère, sans préjuger de ses décisions ultérieures sur la recevabilité ou sur le fond de l’affaire, que les parties requérantes n’ont pas suffisamment établi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le « risque imminent d’atteinte irréparable à un droit protégé par la Convention » dont elles se prévalent ».
La Cour rappelant que « Des opérations de déstockage des éléments considérés comme les plus dangereux se déroulèrent de 2014 à 2017, révélant notamment la présence de déchets non-conformes« .
Dernièrement, un arrêté préfectoral du 28 septembre 2023, autorisait l’opération d’enfouissement définitif des 42.000 tonnes de déchets toxiques stockés dans l’ancienne mine de potasse.
Un stockage présenté par les autorités comme « réversible », avait été autorisé en 1997, jusque l’année 2027.
Alsace Nature saisissait entre temps le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’un recours tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté.
Dans une ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg en suspendait l’exécution.
Le gouvernement s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance. Par un arrêt motivé du 16 février 2024, le Conseil d’État annulait l’ordonnance du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg au motif que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté ne pouvait être regardée comme remplie.
Un examen « au fond » reste donc d’actualité, tandis que des hectolitres de béton recouvrent progressivement les déchets…
La décision de la CEDH :
Alsace-Nature-et-autres-c.-France-demande-de-mesure-provisoire-rejetee












