Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté par 313 voix contre 199 une proposition de loi (déposée en décembre 2024). Un article unique, qui instaure une présomption de légitimité pour tout usage d’arme à feu par les policiers (incluant la municipale) et gendarmes, avec le soutien conjoint du gouvernement, de la majorité macroniste, de LR et du Rassemblement national. Les douaniers semblent toutefois exclus, pour le moment. Le Sénat pouvant très bien les y ajouter.
Chez les députés alsaciens ont a fait front… avec le Front ! Hormis les députés de gauche (Fernandes, Regol, Sother) et Sitzenstuhl, seul député Renaissance à s’y être opposé (Ott et Becht préférant s’abstenir), les autres n’ont pas trouvé le coup de canif fait à l’État de droit plus douloureux qu’un léger élancement. A commencer par Fuchs, le si raisonnable député de Mulhouse.

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Il se trouve que derrière la technicité du vocabulaire et procédures juridiques, se cache tout bonnement un basculement de civilisation judiciaire : ce n’est plus à l’État, via le Ministère public, de prouver qu’un tir mortel était nécessaire, mais au Ministère public de prouver qu’il ne l’était pas.
D’où un second problème juridique : que faire si le Parquet ne se saisit pas d’un cas particulier ? Selon la députée Elsa Faucillon (PCF), opposée au texte, cette inversion de la charge de la preuve entraverait les poursuites pénales et risquerait de signifier aux familles des victimes « qu’il n’y aura pas d’enquête et que l’intéressé ne sera pas jugé ». Elle souligne d’ailleurs que, dans les faits, ce sont très souvent les familles endeuillées qui « doivent se battre pour obtenir vérité et justice ».
Un renversement inédit de la charge de la preuve
Le texte du député LR Éric Pauget, réécrit par le gouvernement en janvier 2026, prévoit que « lorsqu’ils font usage de leurs armes », policiers et gendarmes « sont présumés avoir agi » dans le cadre légal. Le rapport parlementaire officiel lui-même ne s’y trompe pas : il reconnaît noir sur blanc que la proposition « vise à inverser la charge de la preuve » à l’encontre des agents ayant fait usage de leurs armes.
Jusqu’ici, c’était le parquet qui devait démontrer que le tir était « absolument nécessaire et strictement proportionné » ; désormais, cette présomption ne pourra être renversée que par « tout élément de preuve contraire », un renversement que le député Thomas Portes (LFI), membre de la commission, qualifie explicitement de mécanisme abaissant « le seuil d’ouverture du feu » et banalisant « l’usage des armes ».
Thomas Portes, ajoute :
« On affaiblit aussi le rôle du juge et les actes d’enquête, déjà anormalement limités. Les policiers ont déjà le droit de tirer et ils en font largement usage, notamment depuis la loi Cazeneuve de 2017. Vous voulez généraliser ce permis de tuer et légaliser l’impunité de tels crimes. En plus d’affaiblir l’État de droit, de désinhiber la violence policière, de briser encore davantage la confiance de la population envers la police, vous faites des investigations sur les crimes policiers une exception ».
Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a lui-même résumé la philosophie du texte sans détour : « on supposera que l’usage fait par un policier d’une arme est légitime ».
Amnesty International France a répondu par une formule qui résume l’enjeu : « dans un État de droit, c’est à l’État de démontrer que le recours à la force meurtrière était absolument nécessaire et strictement proportionné – et non aux familles endeuillées de prouver le contraire ».
Une vieille obsession de l’extrême droite, enfin exaucée
Ce texte n’est pas né du néant : il reprend mot pour mot une revendication portée depuis près de vingt ans par la famille Le Pen. Jean-Marie Le Pen la réclamait déjà en 2007, et sa fille l’a reprise dans ses programmes de 2012, 2017 et 2022, expliquant qu’il fallait « renverser cette logique et permettre aux policiers et gendarmes d’utiliser la force en bénéficiant d’une présomption de légitime défense ».
Libération résume la trajectoire en une phrase : « Jean-Marie Le Pen en rêvait, Emmanuel Macron le fait ». Prouvant une fois encore la porosité permanente des idées de l’extrême-centre avec l’extrême-droite.
Le vote du 7 juillet en offre la démonstration la plus éclatante : le texte a été adopté grâce à une alliance entre la majorité présidentielle, LR et le Rassemblement national-UDR. Ce n’est plus une simple porosité idéologique ponctuelle, mais l’inscription dans le droit positif d’une doctrine sécuritaire façonnée à l’extrême droite depuis deux décennies, et validée par un exécutif qui se présente pourtant comme rempart contre elle.
Cette convergence interroge sur l’état du curseur républicain sous la Ve République : quand l’establishment gouvernemental fait sien un programme conçu par le fondateur du Front national, la frontière entre régime libéral et tentation autoritaire se rapporte à l’épaisseur d’un papier à cigarette.
Pour autant, le texte ne fait pas l’unanimité chez les syndicats policiers. Ainsi, David le Bars, ex-Secrétaire général de SCPN UNSA, estime que la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre « pourrait instaurer l’idée au sein de la population que la police aurait un permis de tuer« .
Au sein de la commission parlementaire, beaucoup d’élus, dont ici Paul Molac (LIOT), sont par ailleurs parfaitement conscients du caractère illusoire que constitue une telle disposition :
« En définitive, ce texte enverrait un message trompeur aux forces de l’ordre, en laissant penser qu’elles peuvent tirer quelle que soit la situation. Or il ne fait qu’inverser la charge de la preuve : le parquet pourrait toujours prouver que les conditions de légitime défense n’étaient pas réunies et renverser la présomption. Ce texte ne fait donc que vendre une illusion de protection, en trompe-l’œil, aux policiers et aux gendarmes, loin de leurs attentes réelles ».
Un exposé des motifs qui n’explique rien, mais dit tout autre chose
D’ordinaire, au sein de nos belles facultés de droit, on apprend, dès le cours inaugural, que la loi se doit d’être générale, impersonnelle et obligatoire. Notez bien le « général » et « impersonnel ».
La loi intéresse tout les citoyens de manière générale, elle ne doit pas être vouée à satisfaire des catégories particulières de la population. Ce pour quoi elle est donc impersonnelle (ou abstraite).
Voyons maintenant dans l’exposé des motifs de la loi (ce qui donc vise à en justifier la nécessité), quelques termes choisis par les porteurs de la proposition pour justifier son adoption :
La phrase « rééquilibrage nécessaire entre la protection des forces de l’ordre et le respect de l’État de droit » présuppose que ces deux termes seraient concurrents, l’un empiétant excessivement sur l’autre.
C’est une présupposition lourde de sens : elle traite l’État de droit non comme un cadre commun protégeant tous les citoyens, mais comme un poids qu’il faudrait alléger au profit d’une catégorie professionnelle.
Cette catégorie professionnelle fait donc ici l’objet d’une transaction politique : des forces parlementaires engagées dans une dynamique de durcissement autoritaire (LR, RN, gouvernement) obtiennent le soutien ou la neutralité de corps syndicaux influents (Alliance police pour l’essentiel) en leur offrant, en échange des votes ou de la paix sociale interne, une protection juridique accrue et une déresponsabilisation pénale.
Le déclencheur invoqué en France, comme en Italie (voir plus bas), est similaire : une dénonciation syndicale de la « judiciarisation » des interventions, érigée en obstacle à l’action policière plutôt qu’en garde-fou démocratique légitime.
Des voies de recours réelles, mais tardives et incertaines
Deux garde-fous juridiques existent en théorie, mais aucun n’offre de protection immédiate.
- Le Conseil constitutionnel : sollicité par 60 parlementaires avant promulgation ; son contrôle porte sur l’équilibre entre les droits de la défense et l’égalité devant la justice, mais il a par le passé validé des présomptions dès lors qu’elles restent techniquement « réfragables » (c’est à dire capable d’opposer son contraire), ce qui pourrait sauver le texte si cette preuve contraire reste formellement possible.
- La CEDH : sa jurisprudence est ferme sur l’article 2 (le droit à la vie). Elle réaffirme que la charge de la preuve, en matière d’usage de la force létale, pèse sur le Gouvernement et non sur le requérant. Mais ce recours ne peut être exercé qu’après épuisement de toutes les voies internes, sur un cas concret, un processus qui prend généralement plusieurs années ; l’arrêt éventuel n’aurait de surcroît qu’une portée déclaratoire, sans abroger la loi elle-même.
Entre le vote de la loi et une éventuelle sanction européenne, des années s’écouleront pendant lesquelles le texte s’appliquera pleinement, sans aucun effet suspensif…
Des cas d’espèce qui donnent le vertige
Mais par son caractère imprécis le texte ne vise pas seulement des situations exceptionnelles de légitime défense individuelle ; il couvre potentiellement des scénarios de maintien de l’ordre où l’usage d’armes reste aujourd’hui strictement encadré par la jurisprudence.
Émeutes urbaines : lors de mouvements de type 2023 ou 2005, un tir de LBD ou d’arme de service sur une personne en fuite, aujourd’hui jugé disproportionné par les tribunaux, bénéficierait d’emblée d’une présomption de légalité, la victime devant apporter la preuve contraire.
Manifestations et cortèges : un usage d’arme lors d’un attroupement jugé menaçant pourrait être présumé légitime, alors même que la doctrine du maintien de l’ordre impose normalement une gradation stricte de la riposte.
Contrôles routiers : le cas emblématique de Souheil El Khalfaoui, abattu en 2021 lors d’un contrôle à Marseille, illustre le type de dossier où l’inversion de la preuve rendrait la mise en cause pénale de l’agent nettement plus difficile pour la famille de la victime. Médiapart nous apprend d’ailleurs que son père s’est mis à pousser des cris de rage dans les tribunes de l’Assemblée Nationale, lors de la proclamation du vote.
Dans chacun de ces cas, la question centrale de « qui doit prouver quoi » basculerait mécaniquement en faveur de l’institution armée, au détriment du citoyen mis en joue, fût-il en fuite, désarmé ou simple manifestant.
C’est précisément ce basculement que dénoncent les ONG signataires de la pétition ayant recueilli plus de 400 000 signatures, qui y voient l’installation méthodique d’une impunité structurelle.
Que reste-t-il de l’État de droit ?
Ce que révèle ce vote, au-delà du seul dossier des armes policières, c’est la fragilisation méthodique d’un principe cardinal censé structurer tout État de droit : nul, fût-il représentant de la puissance publique, ne devrait être présumé avoir raison d’ôter la vie.
En inversant la charge de la preuve précisément au moment où l’usage de la force est le plus létal et le plus difficile à contester pour la victime, le législateur ne se contente pas d’ajuster une procédure technique, il modifie la hiérarchie implicite entre le citoyen et l’institution armée.
Le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France, deux organisations professionnelles qui ne sont pourtant pas suspectes de sensationnalisme, ont choisi le terme de « permis de tuer » pour qualifier ce texte, un choix lexical qui traduit moins une outrance rhétorique qu’une alerte sur la nature structurelle du basculement.
L’histoire récente de la Ve République a déjà connu des lois d’exception présentées comme temporaires ou circonscrites — état d’urgence, lois anti-casseurs, dispositifs de vidéosurveillance algorithmique — qui, une fois votées, se sont progressivement banalisées et pérennisées.
La présomption de légitime défense s’inscrit dans cette même logique de normalisation de l’exception sécuritaire, à la différence près qu’elle touche directement au droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme comme un droit indérogeable même en temps de crise.
Quand une revendication conçue à l’origine par l’extrême droite devient loi de la République avec le concours du gouvernement en place, la question n’est plus seulement de savoir si le Conseil constitutionnel ou la CEDH censureront un jour ce texte, mais de mesurer combien de temps un régime démocratique peut absorber ce type de bascule sans que l’équilibre des pouvoirs entre citoyens et institutions n’en soit durablement altéré.
Le précédent italien invoqué par les partisans du texte
Les défenseurs de la proposition de loi citent volontiers l’Italie comme un modèle à suivre, un argument qui mérite d’être examiné de près plutôt que pris pour argent comptant. Le décret-loi « sécurité » promulgué par Giorgia Meloni le 4 avril 2025, après plus d’un an de blocage parlementaire, prévoit précisément une aide financière de 10 000 euros pour les frais de défense des membres des forces de l’ordre poursuivis dans des dossiers de violences commises dans le cadre de leur service.
Ce texte, porté par la coalition d’extrême droite au pouvoir avec le soutien actif de la Ligue de Matteo Salvini, est entré en vigueur immédiatement par décret, contournant un Parlement où pourtant la majorité gouvernementale disposait d’une large avance.
Le parallèle avec la France est frappant sur le fond comme sur la méthode. En 2019 déjà, Salvini, alors ministre de l’Intérieur, avait fait adopter une réforme de la légitime défense supprimant l’obligation de prouver l’existence d’une menace physique immédiate pour justifier l’ouverture du feu, un principe que les partisans français du texte reprennent presque à l’identique.
Le décret-loi de 2025 va plus loin encore en transformant le blocage de route lors de manifestations pacifiques, jusque-là simple infraction administrative, en délit passible d’un mois de prison, et en aggravant systématiquement les peines pour menaces ou violences contre les forces de l’ordre.
Le cas italien est aussi instructif par ses limites démocratiques : le président Sergio Mattarella, garant constitutionnel, avait pointé l’incompatibilité de plusieurs dispositions les plus dures avec les principes constitutionnels, obligeant le gouvernement à adoucir certaines mesures avant de finalement passer par décret pour imposer le texte sans vote parlementaire complet.
Human Rights Watch et plusieurs organisations italiennes ont dénoncé cette loi comme une étape vers la transformation de l’Italie en « État policier », un vocabulaire qui fait écho presque mot pour mot à celui employé par les opposants français au texte n° 691.
Le sociologue Salvatore Palidda parle même d’une véritable « fabrique de l’impunité des forces de police en Italie », documentant comment ce cadre juridique s’articule à une pratique d’impunité de fait qui remonte aux violences du G8 de Gênes en 2001.
Un modèle à double tranchant pour la France
Ce que révèle la comparaison, c’est que le précédent italien n’est nullement un gage de sagesse démocratique : il illustre au contraire comment un dispositif de ce type, une fois enclenché, tend à s’étendre progressivement à la répression des mobilisations sociales, bien au-delà de la seule question de l’usage des armes à feu.
Invoquer l’Italie comme modèle revient donc, pour les partisans français du texte, à citer en exemple un pays où les mêmes mesures ont déjà servi de tremplin à un raidissement sécuritaire plus large, sous la conduite d’un gouvernement explicitement classé à l’extrême droite du spectre politique européen.
Plus que jamais la pente autoritaire est amorcée, et, à l’approche des Présidentielles de 2027, plus rien ne semble pouvoir la stopper. D’autant que la gauche ne réside plus qu’en une archipellisation de forces paralysées, peut-être même balayées, à l’occasion de notre sinistre contexte historique.











