Le verdict du tribunal présidé par Christine Schlumberger a été net : L’Alterpresse68 est relaxé dans l’affaire de diffamation qui l’opposait au plaignant Adrien Antenen, un industriel suisse, qui souhaitait implanter une usine de retraitement de déchets dans la vallée de Saint-Amarin, à Malmerspach (Haut-Rhin).

Selon les termes de la présidente du tribunal correctionnel de Mulhouse :

[L’article] « adopte un ton polémique en dehors de toute animosité personnelle, poursuit un but légitime d’information de la population sur le passé professionnel du dirigeant de la société, s’appuie principalement sur un article publié dans le journal « Le Monde » qui n’a fait l’objet d’aucune plainte, et s’il comporte des termes familiers, ils n’ont pas pour autant dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression et ne peuvent porter atteinte à la dignité de l’homme ou à la considération du dirigeant de la société ».

L’occasion pour nous de revenir sur les détails de la procédure judiciaire mise en œuvre à notre détriment, puisque beaucoup de personnes ne savent pas qu’un dossier de diffamation relève d’un traitement particulier, eu égard aux autres procédures judiciaires. Cela tient notamment aux dispositions de la fameuse loi du 29 juillet 1881 qui régit la liberté de la presse.

En effet, l’instruction du dossier y est menée à charge, puisque le juge d’instruction et le procureur n’ont d’autre choix que d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Impossible en effet de « classer sans suite » une affaire de diffamation. C’est une première étrangeté juridique.

A la barre du tribunal, le ou les auteurs des faits sont d’abord questionné sur les écrits et leurs motivations ou intentions, puis le plaignant ouvre la procédure en accusant le défendeur (l’accusé) de s’être rendu coupable de faits diffamatoires par voie de presse ou par moyen électronique. L’accusé se défend donc, puis le ou la président-e du tribunal rend enfin son jugement.

Inversion de la charge des mots (et de la preuve)

Le droit français comporte un principe général selon lequel la mauvaise foi n’est jamais présumée, même en droit pénal. Dans cette vision idéaliste de la société, l’homme doit être tenu a priori pour quelqu’un de bonne foi. La maxime qui le résume dispose que « la nécessité de la preuve incombe à celui qui se plaint ».

Mais lé délit de diffamation, tel que fixé par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, échappe à cette codification idéale. Il constitue même l’un des rares domaine du droit pénal où il y a inversion de la charge de la preuve. Et la diffamation matérialise les trois quarts du contentieux relatif à l’application de la loi. Seconde étrangeté juridique.

La mauvaise foi est dès lors présumée par le tribunal. Par conséquent, tout organe de presse mis en cause n’a que deux seules options pour assurer sa défense.

Soit il invoque « l’exception de vérité », ce qui l’oblige à prouver chacun des faits présentés dans son article. Mais la procédure est lourde et limite en outre également l’évocation des faits à une limite maximale antérieure de 10 années.

Soit, et c’est le cas le plus courant, il plaide la « bonne foi ». Ce que notre avocat a choisi de démontrer.

Mais plaider la bonne foi suppose également la réunion de 4 conditions cumulatives, jugées indispensables :

  • Révéler des propos ou informations dans un but légitime et utile au public ;
  • Ne pas être en conflit avec la victime ;
  • Invoquer des allégations basées sur des preuves solides ;
  • Agir avec prudence et mesure.

La dernière condition va faire réagir le tribunal. En effet, dans l’un des passages de l’article incriminé, l’auteur écrit : « En février 2007, débordé par le vice-président d’une banque suisse qu’il a introduit dans les instances de Citron et qui donne aux actionnaires une image beaucoup plus rassurante que le PDG Adrien Antenen, ce dernier perd le contrôle de la situation et se fait débarquer de la société qu’il avait fondée ».

Ainsi, pour la Substitut du procureur, le terme « débarquer », utilisé dans l’article, ne caractérise pas un registre lexical tendant vers la prudence ou la mesure. L’auteur incriminé finira par citer textuellement sa source devant le tribunal. Le verbe, plus châtié, du texte dont il s’est inspiré indiquait « destitué »…

De même pour cet autre passage imputé aux accusés :

« Adrien Antenen, quant à lui, est devenu, après 2007, le directeur général de Immark France dans la zone industrielle de Beaucaire (Gard). Et ce, jusqu’en 2012 où il est remercié “en application des statuts de la société“. Pas d’incendie détecté cette fois, mais une liquidation judiciaire est prononcée, un peu plus tard… »

Puisque le passage évoque un incendie, en référence à des feux déclenchés au sein d’entreprises gérées alors par Adrien Antenen (et mentionnés dans les paragraphes précédents de l’article), la représentante du ministère public considérera que la formule « pas d’incendie détecté cette fois » laisserait implicitement penser que l’industriel pourrait avoir eu des intentions douteuses à ce sujet !

En vertu de quoi elle a requis une peine d’amende de 1000 euros à l’encontre du rédacteur de l’article, et de notre directeur de la publication, pour condamnation.

Des maux qui subjuguent l’auditoire

Jouer sur les mots comme se saisir d’un marteau pour enfoncer un même clou, c’est souvent le propre des procès en diffamation. Et l’avocate de la partie civile n’a pas manqué de se plier à ce bricolage.

Elle s’est en effet improvisée lexicologue lors de sa plaidoirie, et annonce avoir quant à elle particulièrement buté sur le mot « subjuguer », issu de ce passage :

« En 1997, Au Havre, Adrien Antenen avait subjugué le Préfet et des élus de Haute-Normandie qui ont généreusement subventionné son entreprise naissante présentée comme moderne et performante. Il affirmait pouvoir casser les prix de traitement des déchets “en créant une grosse capacité“. Mais rentabilité et écologie ne font pas bon ménage : en octobre 1998, grosse fuite à Citron, 14 000 litres d’acide nitrique se répandent ; en mai 1999, méga incendie à Citron qui stockait des déchets combustibles sans autorisation ».

Elle précise avoir vérifié dans le dictionnaire le sens du verbe, et en a retenu les acceptions de soumettre ou ensorceler. Alors qu’il ne s’agissait, précise-t-elle, que d’à peine 7% d’argent public. En l’occurrence, 17 millions de francs (près de 2 600 000 euros d’aujourd’hui) sous la forme de deux subventions, l’une de 7 millions de la part du Conseil régional et l’autre de 10 millions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Une broutille.

Maitre Haas n’a pas manqué de souligner l’atteinte à la réputation professionnelle d’Adrien Antenen, et la confusion entretenue par l’article, constitutifs du fait diffamatoire selon elle. Estimant qu’une sorte de cahier des charges s’imposait en matière d’ordonnancement rédactionnel : puisque l’on lit « Cyclamen à Malmerspach, ça fleure bon l’écologie factice », on devrait s’attendre à y trouver en quelque manière une présentation de la société.

Que nenni ! L’auteur a poussé le vice jusqu’à dresser le passif professionnel de son client. D’où le jugement de valeur de l’avocate, qu’elle suppose cinglant : « On ne s’improvise pas journaliste ! ».  

Certes. Conseillons d’ailleurs aux affairistes en recherche d’investissements juteux en Alsace de contracter avec de vrais professionnels de la com, auprès du double quotidien unique alsacien !

Vade retro Militant !

Et puisque le rédacteur de l’article est allé jusqu’à déclarer qu’il comprenait la hargne de M. Antenen, en se positionnant comme « militant », ce fut comme si le diable était sorti de sa boite.

Pour la partie civile, c’est donc évidemment sous l’empire d’une démarche « militante », dont la caractérisation précise n’a pas été définie par l’auteur, ni même été sollicitée par le plaignant, que l’article aura été rédigé et publié.

Ce faisant, pour rendre le tout encore plus crédible, l’avocate de Antenen conclura alors que si l’homme d’affaires suisse a échoué à Malmerspach, c’est en raison du contenu de l’article, et non, contre toute évidence (documentée précisément par Maitre Rebmann, l’avocat d’Alterpresse68), en raison d’une incroyable mobilisation des riverains durant de longs mois, sur place.  

Relégué dans les pages « faits-divers » de L’Alsace, le verdict a été traité comme une simple affaire de droit commun, et non un enjeu susceptible de questionner le niveau des libertés publiques et démocratiques, ni même un moyen de s’interroger sur le caractère dilatoire de procédures judiciaires visant l’économie fragile de la presse libre non marchande.

Si notre aimable consœur a pris soin de taire les noms des mis en cause (mais cela est habituel dans la rubrique), elle n’a en revanche pas manqué d’intituler l’un de ses deux paragraphes : “Je suis militant”. Comme il était tellement prévisible que cela survint. Et tandis que le journal Le Monde a eu droit de cité dans son article, L’Alterpresse68 n’était gratifié que d’une périphrase impersonnelle, sous la forme : “un site d’information locale“.

Pourtant, au delà de ces mesquineries de bon aloi, il nous faut répondre au droit de savoir auquel aspire l’avocate d’Adrien Antenen, puisque cela n’a pas eu lieu au cours de l’audience. Nous sommes toutes et tous, en tant que collectif qui formons l’équipe du journal, aussi bien en tant que rédacteurs bénévoles, que professionnel (puisque nous salarions un journaliste professionnel), des MILITANTS de l’intérêt public.

Une noble cause qui constitue l’objet même de ce « média régional d’actualité sociale, politique et environnementale, engagé sans être partisan » que nous définissons et revendiquons ouvertement ici.

Nous profitons en outre de ce petit rappel identitaire pour remercier chaleureusement tous nos donateurs, grâce auxquels les frais de représentation par avocat pourront être payés sans trop de dommages pour l’équilibre financier de l’association éditrice.

Le fait est que nous avons sollicité des sommes en réparation de préjudice et en dommages et intérêts auprès du tribunal, qui ont toutes été rejetées, essentiellement pour des raisons de procédure liées au formalisme juridique particulier de la diffamation dans le cadre de la loi sur la presse.

L’Alterpresse68 se relèvera donc de cette péripétie mise en branle par un fâcheux, industriel de surcroit. Elle nous rappelle accessoirement combien le pot de terre du journalisme indépendant peut aisément se fracasser contre le pot de fer des puissances d’argent. Nos finances sont ainsi inutilement délestées de près de 2500 euros, soit une somme assez considérable à notre échelle, quand elle s’apparentera à 4 sous pour celui qui a tenté de nous entraver…

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