Nous par­ta­geons ci-des­sous une très inté­res­sante note inter-asso­cia­tive, réa­li­sée à la suite de l’in­tro­duc­tion d’une pro­po­si­tion de loi por­tant sur l’oc­cu­pa­tion illi­cite de loge­ments, par deux dépu­tés macronistes. 

Elle sai­sit et res­ti­tue plei­ne­ment les enjeux humains et sociaux qu’une telle pro­po­si­tion pour­rait avoir si elle était adop­tée, notam­ment en désar­mant cer­tains pou­voirs de l’au­to­ri­té judi­ciaire, s’a­gis­sant de la balance à faire entre les inté­rêts contra­dic­toires du loca­taire (par­tie faible) et du bailleur-pro­prié­taire (par­tie forte). 

Le tout alors que le droit au loge­ment revêt une valeur consti­tu­tion­nelle, et que celle-ci admet des atteintes au prin­cipe de pro­prié­té privée. 

A Mul­house, le mal-loge­ment concerne avant tout le parc pri­vé dégra­dé, mais la situa­tion est aggra­vée par le fait que les élus sont trop peu enga­gés sur le sujet par choix, et du fait de sa tech­ni­ci­té ou de la dis­per­sion des acteurs, ain­si que le rap­pelle la Fon­da­tion Abbé Pierre, dans son rap­port inti­tu­lé : « MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION : LUTTER CONTRE LE MAL-LOGEMENT SUR FOND D’INEGALITES TERRITORIALES ».

« Libé­ra­tion » a publié par ailleurs un appel inti­tu­lé « Plu­tôt qu’aux loca­taires et squat­teurs, atta­quez-vous à la crise du loge­ment ! », ini­tié par des asso­cia­tions qui luttent contre le mal loge­ment, des syn­di­cats, ain­si que la Ligue des Droits de l’Homme, qui résume la pers­pec­tive du débat par­le­men­taire sur cette proposition. 

Régu­liè­re­ment, des pro­po­si­tions de loi tentent de modi­fier l’état du droit pour sanc­tion­ner tou­jours plus les « squats » et les « squatteurs ».

La pré­sente pro­po­si­tion de loi, pré­sen­tée par les dépu­tés macro­nistes Guillaume KASBARIAN et Aurore BERGE, s’inscrit dans cette lignée. Elle s’attaque éga­le­ment cette fois au trai­te­ment des dif­fi­cul­tés loca­tives, à rebours des acquis de ces der­nières décen­nies en la matière.

Ces pro­po­si­tions de loi inter­viennent sys­té­ma­ti­que­ment en ver­tu d’un prin­cipe qui tend de plus en plus à s’installer dans le pay­sage poli­tique fran­çais : légi­fé­rer à la suite d’un fait divers.

En l’occurrence, quelques affaires de squats mon­tées en épingle par des médias bien iden­ti­fiés, met­tant en exergue l’impuissance d’un pro­prié­taire, don­nant la parole à de faux experts mécon­nais­sant la loi et « dia­bo­li­sant » lar­ge­ment les per­sonnes qui occupent un loge­ment ou un immeuble, géné­ra­le­ment par néces­si­té. Or, il s’est avé­ré dans de nom­breux cas que les infor­ma­tions dif­fu­sées étaient fausses et des pra­tiques illé­gales encou­ra­gées. Der­nier exemple en date, l’évocation à Mar­seille d’une mai­son « squat­tée »[1], alors qu’il s’agissait de locataires.

Contrai­re­ment à ce qu’évoque l’exposé des motifs, la récur­rence du trai­te­ment média­tique de ces faits divers ne démontre aucu­ne­ment l’ampleur du phé­no­mène, ni que cela repré­sente une pré­oc­cu­pa­tion majeure des Fran­çais qui ne choi­sissent pas la ligne édi­to­riale des chaînes d’information en continu.

Mis en place par Emma­nuelle War­gon, alors Ministre du loge­ment, l’Observatoire des squats n’a ain­si dénom­bré que 170 cas de squats de domi­cile en 2021 néces­si­tant l’intervention du pré­fet[2], dont la majo­ri­té ont été rapi­de­ment résolus.

La Ministre avait elle-même indi­qué en mai 2021 3 : « Si tous les cas de squats sont inad­mis­sibles et sus­citent régu­liè­re­ment une émo­tion légi­time, le prin­ci­pal ensei­gne­ment de ce pre­mier bilan est que le squat n’est pas un phé­no­mène mas­sif en France » ; ajou­tant « il faut que le droit reste du côté des pro­prié­taires. Mais on a comp­té 124 dos­siers. Ce sont 124 situa­tions ter­ribles. Cela reste 100 fois moins que le nombre de cam­brio­lages. Donc il faut faire atten­tion à ce qu’on n’ait pas d’instrumentalisation poli­tique de ce sujet. Parce qu’on a fina­le­ment peu de cas ».

Sur l’ensemble des squats, 1 923 conten­tieux civils[3] ont été dénom­brés en 2019 (com­pre­nant les per­sonnes qui se sont main­te­nues dans un loge­ment de fonc­tion ou les anciens pro­prié­taires), ce qui repré­sen­tait 0,005 % de l’ensemble des loge­ments recen­sés en France en 2019 par l’INSEE la même année[4].

Ces polé­miques média­tiques font mal­heu­reu­se­ment l’impasse sur les causes du mal-loge­ment, sur la vacance de mil­lions de loge­ments ou encore sur les nom­breux abus dont sont par­fois vic­times les occu­pants (inter­mé­diaire pro­po­sant un faux bail, paie­ment en liquide sans bail écrit et sans payer d’impôts, expul­sion illé­gale), qui éprouvent le plus grand mal à por­ter plainte et obte­nir justice.

Plu­tôt que de les ali­men­ter, le rôle du légis­la­teur devrait être de désa­mor­cer ces polé­miques en rap­pe­lant le droit appli­cable qui, com­pre­nant un ensemble de mesures civiles et pénales, est lar­ge­ment suf­fi­sant.

La loi a même été récem­ment ren­for­cée : un pro­prié­taire dont le domi­cile est squat­té peut récu­pé­rer son bien en quelques jours, sans enga­ger de frais, qu’il s’agisse de sa rési­dence prin­ci­pale ou secon­daire[5].

Si le loge­ment ne contient pas d’éléments mobi­liers mini­maux et est vacant, ce qui est le cas de la majo­ri­té des squats – appar­te­nant géné­ra­le­ment à des per­sonnes publiques ou à des per­sonnes morales, par­fois vides depuis des années – il peut être fait appel à un juge dans le cadre d’une pro­cé­dure rapide. Des sanc­tions pénales viennent com­plé­ter l’arsenal.

Quelques cas par­ti­cu­liers de pro­cé­dures qui sont longues à abou­tir, aus­si injustes puissent-t-ils paraître, ne doivent pas ini­tier des évo­lu­tions légis­la­tives dan­ge­reuses et en venir à cri­mi­na­li­ser le mal-logement.

En effet, cette pro­po­si­tion de loi s’attaque aus­si, de manière tota­le­ment inat­ten­due, à la pro­cé­dure d’expulsion loca­tive. Ces dis­po­si­tions régres­sives, qui vont jusqu’à péna­li­ser les loca­taires, sont inédites et en contra­dic­tion totale avec la poli­tique gou­ver­ne­men­tale prô­nant le loge­ment d’abord, les aides mises en place avec la crise sani­taire et le troi­sième plan inter­mi­nis­té­riel de pré­ven­tion des expul­sions (un plan issu notam­ment d’un rap­port de corps d’inspection de plu­sieurs minis­tères7).

En effet, la pro­cé­dure d’expulsion et ses délais ont été orga­ni­sés pro­gres­si­ve­ment depuis le début des années 1990 pour per­mettre l’ouverture d’aides et l’activation de dis­po­si­tifs dans l’intérêt du loca­taire et du pro­prié­taire : si la dette est résor­bée, ce der­nier n’aura pas à enga­ger de pro­cé­dure d’expulsion ou la ver­ra écour­tée et sa créance rem­bour­sée ; plus rapi­de­ment le relo­ge­ment inter­vient, plus vite il récu­père son logement.

Reve­nir sur cette pro­cé­dure et ses délais, oser péna­li­ser les ménages avant l’issue de la pro­cé­dure, niant par là-même le rôle et les pré­ro­ga­tives tant des juges que du pré­fet, est une aber­ra­tion qui ne trouve aucune jus­ti­fi­ca­tion poli­tique, sociale ou juridique.

Les expul­sions loca­tives, comme l’a démon­tré le rap­port pré­ci­té, ont un coût pour la socié­té. Un coût éco­no­mique, et un coût social et humain tout aus­si impor­tant. Les pré­ve­nir est moins coû­teux à tous égards[6] et même si cela ne l’était pas, il est du devoir de la 6e puis­sance éco­no­mique mon­diale de s’assurer que per­sonne ne se retrouve sans logement.

Les pro­cé­dures d’expulsion sont enga­gées majo­ri­tai­re­ment pour impayés de loyer, sou­vent cau­sées par une perte d’emploi, une mala­die, une sépa­ra­tion. Autant d’évènements face aux­quels per­sonne n’est à l’abri. Elles font éga­le­ment suite à des congés pour reprise ou vente – sou­vent pour réa­li­ser une plus-value immo­bi­lière, alors qu’il est tout à fait pos­sible de vendre un loge­ment occupé.

Leurs consé­quences sont dra­ma­tiques et mul­tiples : « trois ans après l’expulsion, 32 % des ménages vivent encore à l’hôtel ou chez un tiers, 29 % n’ont pu pour­suivre leur acti­vi­té pro­fes­sion­nelle, 71 % ont des pro­blèmes de san­té ou des dif­fi­cul­tés psy­cho­lo­giques liées à l’évènement, et 43 % ont consta­té un effet sur la sco­la­ri­té de leurs enfants »[7][8].

Alors que l’on compte 4,1 mil­lions de per­sonnes mal logées dans notre pays10, que la crise sani­taire a engen­dré une crise sociale et éco­no­mique dont nous connais­sons les effets, cette pro­po­si­tion de loi régres­sive envoie un signal très inquié­tant, qui encou­rage une vision mani­chéenne : les « bons » pro­prié­taires d’un côté, les « mau­vais » loca­taires de l’autre, qui devraient être péna­li­sés parce qu’ils n’ont d’autre choix que de se main­te­nir dans un loge­ment qu’ils louent par­fois depuis des dizaines d’années, parce que leurs démarches en vue d’un relo­ge­ment n’aboutissent pas ou que les aides qui pour­raient faci­li­ter leur main­tien sont insuf­fi­santes ou inaccessibles.

L’exposé des motifs dépeint une réa­li­té tron­quée, en géné­ra­li­sant la figure du petit pro­prié­taire qui a besoin des reve­nus de son loge­ment loué pour vivre. Si « 64% des pro­prié­taires bailleurs ne détiennent qu’un seul loge­ment en loca­tion », l’étude sur laquelle il se base pré­cise que : « s’ils sont lar­ge­ment majo­ri­taires, ces der­niers ne détiennent cepen­dant que 36% de l’ensemble du parc loca­tif appar­te­nant à des par­ti­cu­liers. 69% appar­tient à des bailleurs pos­sé­dant 3 loge­ments ou moins. A l’opposé, les quelques dizaines de mil­liers de bailleurs qui louent 10 loge­ments ou plus ne repré­sentent que 1% de la popu­la­tion des bailleurs mais détiennent à eux seuls 9% de l’ensemble du parc[9][10] ». Ils sont en outre 85% à être eux-mêmes pro­prié­taires de leur propre loge­ment et dis­posent d’un reve­nu net­te­ment plus éle­vé que celui des non-bailleurs12. La loca­tion est une acti­vi­té éco­no­mique, lucra­tive, pour preuve la hausse expo­nen­tielle des loyers dans le parc pri­vé[11].

Les constats sur le ter­rain sont una­nimes : la majo­ri­té des bâti­ments occu­pés appar­tient à des mul­ti­pro­prié­taires, des bailleurs ins­ti­tu­tion­nels ou des per­sonnes publiques.

Juges et pré­fets sont garants des droits des pro­prié­taires, notam­ment de la part mar­gi­nale de petits pro­prié­taires en dif­fi­cul­té : dans ces cas, ils sont plus réti­cents à accor­der des délais de paie­ment ou pour quit­ter les lieux.

La défiance dans l’office du juge que porte cette pro­po­si­tion de loi est donc injus­ti­fiée et inquié­tante pour notre État de droit.

Certes, les pro­prié­taires n’ont pas à subir de longues pro­cé­dures, mais les loca­taires qui ne peuvent plus assu­mer le paie­ment de leur loyer ou se voient noti­fier un congé ne sont pas les res­pon­sables. Ils ne sont pas res­pon­sables de la poli­tique du loge­ment défaillante menée par plu­sieurs gou­ver­ne­ments suc­ces­sifs : de la pro­duc­tion insuf­fi­sante de loge­ment sociaux adap­tés, de la hausse immo­dé­rée des loyers, des charges et de l’énergie face à des reve­nus qui ne suivent pas, de la baisse régu­lière du pou­voir sol­va­bi­li­sa­teur des aides au loge­ment, aux moyens insuf­fi­sants octroyés aux dis­po­si­tifs de pré­ven­tion des expul­sions, à l’absence de plan ambi­tieux de résorp­tion de l’habitat indigne – qui main­tient inha­bi­tables nombre de loge­ments – et de lutte contre la vacance des loge­ments[12].

Auquel s’ajoute l’absence de relo­ge­ment de dizaines de mil­liers de ménages prio­ri­taires DALO[13][14].

Ce double mou­ve­ment qui affecte la ques­tion du loge­ment et qu’encouragent les pro­mo­teurs de cette pro­po­si­tion de loi avec, d’une part, un dés­in­ves­tis­se­ment de l’État et, d’autre part, une flui­di­fi­ca­tion accrue du mar­ché loca­tif, n’aura pour seule consé­quence que de fra­gi­li­ser notre socié­té dans son ensemble.

Il faut rap­pe­ler que le loge­ment n’est pas un bien comme les autres : le droit au loge­ment est un objec­tif à valeur consti­tu­tion­nelle, le loge­ment est un bien essen­tiel à l’exercice des autres droits et devoirs des indi­vi­dus et, désor­mais, un droit oppo­sable, qui, de l’avis même du Conseil consti­tu­tion­nel[15], jus­ti­fie des limi­ta­tions au droit de pro­prié­té.

Celle pro­po­si­tion de loi pié­tine éga­le­ment d’autres prin­cipes consa­crés dans la norme fon­da­men­tale et pro­té­gés par les trai­tés inter­na­tio­naux de droit de l’Homme et la juris­pru­dence euro­péenne : le prin­cipe de néces­si­té de la loi pénale, l’examen de pro­por­tion­na­li­té que doit exer­cer le juge, le prin­cipe du contra­dic­toire ou encore les droits de la défense, pour ne citer que ceux-ci.

Chapitre I de la proposition de loi : une protection de la propriété privée sous couvert d’une volonté de renforcer la protection du droit à la vie privée et familiale

A. Article 1 de la pro­po­si­tion de loi

L’exposé des motifs indique :

L’article 1er ren­force les sanc­tions pesant sur les auteurs du délit de vio­la­tion de domi­cile, afin de les ali­gner sur la peine qu’encourent les pro­prié­taires qui pro­cèdent à une expul­sion sans le concours de la force publique.

Actuel­le­ment, les per­sonnes qui occupent illé­ga­le­ment le domi­cile d’autrui, c’estàdire qui squattent un domi­cile, encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Para­doxa­le­ment, cette peine est net­te­ment infé­rieure à celle qui est encou­rue par les per­sonnes qui expulsent per­son­nel­le­ment les squat­teurs de leur domi­cile sans avoir recours à la force publique, qui s’élève à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le pré­sent article pro­pose d’équilibrer le régime des sanc­tions en péna­li­sant les pre­miers à la même hau­teur que les seconds.

Contrai­re­ment à l’assertion des auteurs de la pré­sente pro­po­si­tion de loi, il n’y a rien de « para­doxal » à ce que le légis­la­teur ait jusqu’à pré­sent appor­té un trai­te­ment dif­fé­ren­cié à la répres­sion du délit de vio­la­tion de domi­cile et à celle du délit d’expulsion illé­gale for­cée.

On relè­ve­ra ain­si que, dans un cas comme dans l’autre, la loi a pris en compte la vio­lence de l’acte accom­pli par l’agent, et moins la pro­tec­tion de l’in­ti­mi­té de la vie pri­vée[16]. En effet, les deux infrac­tions répriment l’usage de pro­cé­dés illé­gi­times pour atten­ter à cette valeur sociale pro­té­gée qu’est le domi­cile, com­po­sante de la vie pri­vée et fami­liale : l’usage de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Tou­te­fois, l’atteinte por­tée aux valeurs sociales appa­raît plus grande concer­nant le délit d’expulsion illé­gale for­cée qu’elle ne l’est concer­nant la vio­la­tion de domicile.

En effet, si les deux infrac­tions com­portent une com­po­sante com­mune répri­mant l’atteinte por­tée à la sphère pri­vée de la per­sonne, le délit d’expulsion illé­gale for­cée rap­pelle en outre qu’il n’appartient, d’une part, qu’à l’autorité judi­ciaire de se pro­non­cer sur l’opportunité et les moda­li­tés d’une expul­sion[17], et d’autre part, qu’au seul pré­fet d’apprécier les risques de trouble à l’ordre public liés à une pro­cé­dure d’expulsion.

En somme, ce qui est éga­le­ment en jeu dans la répres­sion du délit d’expulsion illé­gale for­cée, c’est la pré­émi­nence du droit sur la loi du plus fort et le res­pect par cha­cun des déci­sions judi­ciaires et de leurs pro­cé­dures d’exécution forcée.

Il appa­raît donc cohé­rent qu’une socié­té attache une plus grande impor­tance à la pro­tec­tion cumu­lée de l’État de droit et de la vie pri­vée qu’elle n’en attache à la pro­tec­tion de la seule vie pri­vée, confor­mé­ment d’ailleurs au prin­cipe de néces­si­té et de pro­por­tion­na­li­té des peines.

B. Article 2 de la pro­po­si­tion de loi

L’exposé des motifs indique :

La notion de domi­cile est d’abord mieux pré­ci­sée pour que le domi­cile tem­po­rai­re­ment vide de meubles (par exemple, celui dans lequel un nou­veau loca­taire est sur le point d’emménager), ne puisse pas être écar­té au motif que son carac­tère vide de meubles le ren­drait impropre ou non prêt à être habi­té (I).

Les modi­fi­ca­tions pro­po­sées touchent ici, d’une part, à la défi­ni­tion du délit de vio­la­tion de domi­cile et, d’autre part, au champ d’application de la pro­cé­dure d’expulsion extra-judi­ciaire pré­vue par les dis­po­si­tions de l’article 38 de la loi DALO, récem­ment modi­fiées par la loi ASAP du 7 décembre 2020.

Dans un cas comme dans l’autre, c’est la notion de domi­cile qui est en jeu.

A cet égard, on rap­pel­le­ra qu’à l’occasion des débats par­le­men­taires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’ac­cé­lé­ra­tion et de sim­pli­fi­ca­tion de l’ac­tion publique (loi dite « ASAP »), de hou­leuses polé­miques ont ani­mé l’hémicycle[18].

Les par­le­men­taires se sont fina­le­ment enten­dus pour rete­nir l’acceptation la plus large de la notion de domi­cile, c’est-à-dire celle for­gée par le juge pénal[19], et non celle rete­nue par le droit civil.

Ain­si, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020, lorsqu’il est fait appli­ca­tion de la pro­cé­dure d’expulsion extra­ju­di­ciaire de l’article 38 de la loi DALO, la notion de domi­cile doit désor­mais être enten­due comme le « lieu où une per­sonne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juri­dique de son occu­pa­tion et l’af­fec­ta­tion don­née aux locaux ».

Mais cette juris­pru­dence[20], mise en avant dans les débats par­le­men­taires afin de défi­nir la notion de domi­cile, et reprise par la cir­cu­laire du 22 jan­vier 2021 rela­tive à la réforme de la pro­cé­dure admi­nis­tra­tive d’évacuation for­cée en cas de « squat »22, est volon­tai­re­ment tron­quée et témoigne d’une volon­té de « brouiller » la notion afin de pri­vi­lé­gier la défense de la pro­prié­té pri­vée sous cou­vert de pro­té­ger le domi­cile, enten­du ici comme une com­po­sante de la vie pri­vée et fami­liale et rele­vant de la sphère de l’intime.

En effet, l’attendu com­plet de la Cour de cas­sa­tion dans l’arrêt pré­ci­té est le suivant :

« (…), seul consti­tue un domi­cile, au sens de l’ar­ticle 226–4 du Code pénal, le lieu où une per­sonne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juri­dique de son occu­pa­tion et l’af­fec­ta­tion don­née aux locaux, ce texte n’ayant pas pour objet de garan­tir d’une manière géné­rale les pro­prié­tés immo­bi­lières contre une usur­pa­tion ; »

C’est la rai­son pour laquelle, la juris­pru­dence pénale s’est atta­chée à déga­ger des cri­tères d’habitabilité afin de pou­voir qua­li­fier juri­di­que­ment le « domicile ».

Ain­si, pour que l’infraction de vio­la­tion de domi­cile soit régu­liè­re­ment carac­té­ri­sée, le juge pénal doit s’attacher à rele­ver dans sa déci­sion la pré­sence d’éléments mini­maux, notam­ment mobi­liers, néces­saires à l’habitation dans les lieux et qu’ils puissent ser­vir à tout moment de refuge à celui qui dis­pose de droits sur ceux-ci.

Tel ne serait plus le cas si la pro­po­si­tion de loi venait à être adop­tée en l’état.

En effet, en ajou­tant aux textes de l’article 226–4 du code pénal et de l’article 38 de la loi DALO, tous deux affé­rents à la notion de domi­cile, la pré­ci­sion « qu’il soit meu­blé ou non », les auteurs de la pro­po­si­tion de loi entendent en réa­li­té garan­tir de manière géné­rale les pro­prié­tés immo­bi­lières contre une usur­pa­tion et non plus la pro­tec­tion du domi­cile enten­du comme une com­po­sante de la vie pri­vée et familiale.

Ce fai­sant, les auteurs de la pro­po­si­tion de loi entendent rompre avec une concep­tion sécu­laire de la notion de domi­cile, qui ne s’est jamais confon­due avec celle de pro­prié­té privée.

Or, une telle exten­sion por­te­rait une atteinte aux prin­cipes consti­tu­tion­nels de clar­té et d’intelligibilité de la loi, d’une part, et de néces­si­té et de pro­por­tion­na­li­té des délits et des peines, d’autre part.

Elle porte en outre les germes d’une exten­sion de ces textes aux pro­prié­tés immo­bi­lières des per­sonnes morales car la juris­pru­dence de la chambre cri­mi­nelle s’attache déjà à pro­té­ger, comme dans l’hy­po­thèse d’une per­sonne phy­sique, la tran­quilli­té et la sécu­ri­té d’une per­sonne morale, en sanc­tion­nant sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de l’article 226–4 du code pénal toute intru­sion vio­lente dans ses locaux ser­vant à abri­ter des meubles lui appar­te­nant, voire des secrets[21].

Si la pro­po­si­tion de loi était adop­tée en l’état, l’infraction de vio­la­tion de domi­cile et le recours à la pro­cé­dure d’évacuation extra­ju­di­ciaire de l’article 38 de la loi DALO pour­raient être rete­nus et uti­li­sés à l’endroit de tout occu­pant sans titre, qu’il s’agisse ou non du domi­cile d’autrui, et que cet autrui soit une per­sonne phy­sique ou une per­sonne morale.

Sur le plan civil, le prin­cipe régis­sant les expul­sions, enca­dré notam­ment par les exi­gences de la Cour euro­péenne des droits de l’Homme, est celui de l’existence d’une déci­sion de jus­tice l’ordonnant. L’article 38 la loi DALO est une pro­cé­dure déro­ga­toire au droit com­mun puisqu’il pré­voit la com­pé­tence du pré­fet pour exé­cu­ter direc­te­ment une éva­cua­tion lorsque l’occupation porte sur le domi­cile d’autrui. Il s’agit bien enten­du d’assurer une pro­tec­tion spé­ci­fique effi­cace du domi­cile effec­tif des personnes.

Enfin, en élar­gis­sant encore plus le champ d’application de la pro­cé­dure d’évacuation accé­lé­rée pré­vue par l’article 38 de la loi DALO, les auteurs de la pro­po­si­tion de loi entendent mettre en place une pro­cé­dure admi­nis­tra­tive qui recou­vri­rait très lar­ge­ment voire com­plè­te­ment le champ de la pro­cé­dure d’expulsion judi­ciaire telle qu’elle résulte des dis­po­si­tions de l’article L.411–1 du code des pro­cé­dures civiles d’exécution.

Car si l’on peut obte­nir l’expulsion de l’occupant d’un bien vide de meuble et dans lequel on ne réside pas en quelque jours et à moindre frais en le pri­vant de tout pro­cès comme c’est le cas avec la pro­cé­dure d’évacuation de l’article 38 de la loi DALO, pour­quoi s’embêter à sai­sir un juge dans le cadre d’une pro­cé­dure contra­dic­toire et res­pec­ter les droits de l’occupant ?

L’état du droit qui en résul­te­rait revien­drait donc à trai­ter dif­fé­rem­ment des per­sonnes qui sont pour­tant pla­cées dans la même situa­tion et, par­tant, serait consti­tu­tive d’une atteinte au prin­cipe consti­tu­tion­nel d’égalité.

De plus, comme cela avait été jus­te­ment sou­li­gné lors des dis­cus­sions par­le­men­taires en février 2007, cette pro­cé­dure consti­tue une entorse aux droits de la défense. La géné­ra­li­ser serait por­ter une atteinte trop impor­tante au prin­cipe du contra­dic­toire et au droit à être enten­du par un juge[22].

Le juge a pour mis­sion d’assurer l’équilibre entre les droits des pro­prié­taires (et notam­ment le droit de pro­prié­té) et les droits des occu­pants (et notam­ment le droit à la vie pri­vée et fami­liale, incluant le droit au res­pect de son domicile).

De sur­croît, l’adoption de cette modi­fi­ca­tion intro­dui­rait éga­le­ment un trai­te­ment inéga­li­taire des per­sonnes dont le domi­cile est occu­pé car, compte tenu du manque de clar­té et d’intelligibilité de la notion de domi­cile qui résul­te­rait de l’adoption de ce texte, c’est au pré­fet qu’il revien­drait de déter­mi­ner arbi­trai­re­ment si les condi­tions d’occupation d’un bâti aux fins d’habitation per­mettent ou non d’engager la pro­cé­dure d’évacuation extrajudiciaire.

Or, le pré­fet n’est pas une auto­ri­té judi­ciaire pré­sen­tant des garan­ties suf­fi­santes d’indépendance et d’impartialité pour évi­ter un tel écueil.

L’expérience de ces der­niers mois le démontre, la pro­cé­dure de l’article 38 de la loi DALO ayant été uti­li­sée à tort et à tra­vers, comme ce fut par exemple le cas cet été dans l’Essonne[23]où le ministre de l’Intérieur a ordon­né à son pré­fet d’expulser extra­ju­di­ciai­re­ment un ménage avec enfants à la demande d’un couple dont on a fina­le­ment appris qu’ils étaient mis en exa­men pour tra­fic d’armes et de stu­pé­fiants et avaient ache­té à vil prix la mai­son qu’ils savaient squat­tée faute d’occupants depuis des années.

Par ailleurs, cette pro­cé­dure expé­di­tive, et non-contra­dic­toire, vient fra­gi­li­ser davan­tage des per­sonnes en situa­tion de grande pré­ca­ri­té, sou­vent vic­times d’es­cro­que­ries ou de mar­chands de som­meil. Ain­si, pour l’exemple expo­sé ci-des­sus, la famille indi­quait avoir ache­té la mai­son à un inter­mé­diaire véreux.

Un exemple par­mi de nom­breux autres, pour une pro­cé­dure sans recours effec­tif et sus­pen­sif, condui­sant les tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs à devoir consta­ter qu’il n’y a plus lieu à sta­tuer compte tenu des expul­sions manu mili­ta­ri opé­rées dans les 24 à 48 heures sui­vant noti­fi­ca­tion de l’arrêté de mise en demeure de quit­ter les lieux.

Mais ces vio­lences quo­ti­diennes sont tues par les pro­mo­teurs de la pré­sente pro­po­si­tion de loi qui pré­fèrent agi­ter des faits divers iso­lés et abso­lu­ment pas repré­sen­ta­tifs des réa­li­tés quotidiennes.

Tou­jours sur l’article 2 de la pro­po­si­tion de loi, l’exposé des motifs indique :

(…), l’introduction par voie de fait et le main­tien dans les lieux par voie de fait sont clai­re­ment dis­so­ciés, sous peine de ne pas voir inquié­té le squat­teur qui se main­tien­drait dans les lieux par la contrainte mais qui serait entré dans les lieux en trou­vant par exemple la porte ouverte (II).

Recom­po­sé, l’article 226–4 du code pénal qui résul­te­rait de l’adoption de cette pro­po­si­tion de loi serait le suivant :

L’in­tro­duc­tion ou le main­tien dans le domi­cile d’au­trui, qu’il s’agisse ou non de sa rési­dence prin­ci­pale et qu’il soit meu­blé ou non, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le per­met, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le main­tien dans le domi­cile d’au­trui à la suite de l’in­tro­duc­tion men­tion­née au pre­mier ali­néa, hors les cas où la loi le per­met, est puni des mêmes peines.

D’ores et déjà, l’attention du lec­teur est appe­lée sur le peu de cas que font les auteurs de la pro­po­si­tion de loi des prin­cipes fon­da­men­taux de la légis­tique et de la cohé­rence de l’action du législateur.

En effet, la loi n° 2015–714 du 24 juin 2015 ten­dant à pré­ci­ser l’in­frac­tion de vio­la­tion de domi­cile avait, d’une part, sup­pri­mé la men­tion « ou le main­tien » qui figu­rait au pre­mier ali­néa du texte de l’article 226–4 du code pénal et, d’autre part, créé un second ali­néa rela­tif au main­tien dans les lieux à la suite d’une intro­duc­tion au moyen de pro­cé­dés illégitimes.

De sorte que, dans l’esprit du légis­la­teur de 2015, le délit de vio­la­tion de domi­cile deve­nait un délit conti­nu et non plus ins­tan­ta­né, sus­cep­tible d’être pour­sui­vi dans le cadre de la fla­grance, dès que le pro­prié­taire ou l’occupant légi­time s’en aper­ce­vait et même si l’introduction datait de plu­sieurs jours, semaines ou mois.

Le réta­blis­se­ment de la men­tion « ou le main­tien » au pre­mier ali­néa de l’article 226–4 du code pénal serait ain­si redon­dant avec le second ali­néa du texte.

Mais sur­tout, l’intention des auteurs de la pro­po­si­tion de loi (i.e. « inquié­ter le squat­teur qui se main­tien­drait dans les lieux par la contrainte mais qui serait entré dans les lieux en trou­vant par exemple la porte ouverte ») semble manquée.

En effet, il semble que dans l’esprit des auteurs de la pro­po­si­tion de loi, toute per­sonne entrée dans des lieux non sécu­ri­sés, par exemple en trou­vant la porte ouverte, pour­rait être pour­sui­vie car elle se ren­drait auto­ma­ti­que­ment cou­pable, par voie de consé­quence, d’un main­tien dans les lieux par la contrainte.

Outre que l’on peine à sai­sir le concept de « main­tien dans les lieux par la contrainte[24] », il nous semble qu’en l’état, les modi­fi­ca­tions pro­po­sées ne répondent même pas aux inten­tions affi­chées par les auteurs de la pro­po­si­tion de loi et ne per­met­trait que dif­fi­ci­le­ment la pour­suite du chef de main­tien par la contrainte dans le domi­cile d’autrui.

Ce qui est en revanche cer­tain, c’est qu’une telle modi­fi­ca­tion ouvri­rait grand les portes à des expul­sions sous cou­vert d’une enquête pénale en per­met­tant l’interpellation et le pla­ce­ment en garde à vue des mis en cause, cou­plé à la res­ti­tu­tion des lieux liti­gieux au propriétaire.

Ain­si, en éten­dant la péna­li­sa­tion du délit de vio­la­tion de domi­cile ain­si que l’application des dis­po­si­tions déro­ga­toires au droit com­mun pré­vues par l’article 38 de la loi DALO, ces dis­po­si­tions vont à l’encontre d’un mou­ve­ment géné­ral qui ten­dait vers la pré­ven­tion et non la répres­sion de l’occupation sans titre.

Il conduit à un véri­table retour en arrière, à un temps où la lutte contre le squat omet­tait de prendre en compte la pro­blé­ma­tique sous-jacente et évi­dente à cette pra­tique : l’impossibilité pour des cen­taines de mil­liers de per­sonnes en France de trou­ver à se loger dans le parc pri­vé ou social.

Or comme indi­qué supra, depuis la loi DALO, le droit au loge­ment est un droit oppo­sable, auquel le Conseil consti­tu­tion­nel avait d’ailleurs aupa­ra­vant confé­ré la qua­li­té d’objectif à valeur consti­tu­tion­nelle. Ces dis­po­si­tions bafouent éga­le­ment d’autres prin­cipes consa­crés dans la norme fon­da­men­tale et pro­té­gés par les trai­tés inter­na­tio­naux de droit de l’Homme.

Il en va ain­si en par­ti­cu­lier du prin­cipe de néces­si­té de la loi pénale pré­vu à l’article 8 de la Décla­ra­tion des droits de l’Homme et du citoyen. S’il appar­tient au légis­la­teur d’apprécier une telle néces­si­té, il convient de s’interroger sur le besoin de ren­for­cer le dis­po­si­tif répressif.

Chapitre II de la proposition de loi : une criminalisation de la précarité locative doublée d’une défiance accrue dans l’office du juge judiciaire

A. Article 3 de la pro­po­si­tion de loi

L’exposé des motifs indique :

L’article 3 crée un délit d’occupation sans droit ni titre, en vio­la­tion d’une déci­sion de jus­tice, du loge­ment d’autrui. Par contraste avec le délit du squat, fon­dé dans la pro­tec­tion de la vie pri­vée, le délit ici créé est fon­dé dans la pro­tec­tion de la pro­prié­té. Cette men­tion vise à per­mettre au pro­prié­taire d’un loge­ment d’attaquer en jus­tice un occu­pant sans droit ni titre, lorsque celuici se main­tient en dépit d’une déci­sion de jus­tice, laquelle n’intervient qu’après une longue pro­cé­dure judiciaire.

Le délit dit « d’occupation frau­du­leuse du loge­ment d’un tiers » qui serait ain­si insé­ré au titre Ier du Livre III du code pénal serait ain­si rédigé :

« Art. 3151. – L’occupation sans droit ni titre d’un loge­ment appar­te­nant à un tiers, lorsqu’elle se fait en vio­la­tion d’une déci­sion de jus­tice défi­ni­tive et exé­cu­toire ayant don­né lieu à un com­man­de­ment régu­lier de quit­ter les lieux, est punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. »

D’ores et déjà, on relè­ve­ra que le délit ain­si créé devrait, sans dif­fi­cul­té, être qua­li­fié de délit conti­nu et que la peine rete­nue, six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, per­met­tra, si le texte est adop­té, l’interpellation et le pla­ce­ment en garde à vue des mis en cause ain­si que leur tra­duc­tion en jus­tice par le biais de la pro­cé­dure de com­pa­ru­tion immédiate.

La cri­mi­na­li­sa­tion de la pré­ca­ri­té loca­tive qui en résul­te­rait attein­drait un stade encore jamais ren­con­tré dans l’histoire de la Vème Répu­blique.

Nous pou­vons rap­pe­ler ici éga­le­ment qu’en ver­tu du prin­cipe de néces­si­té de la loi pénale, pré­vu à l’article 8 de la Décla­ra­tion des droits de l’Homme et du citoyen, il appar­tient au légis­la­teur d’apprécier la néces­si­té de rendre péna­le­ment répré­hen­sible le simple fait de ne pas avoir encore quit­té les lieux après un com­man­de­ment de quit­ter les lieux, alors que la pro­cé­dure n’est pas allée à son terme et d’introduire par là même le droit pénal dans le cadre d’une pro­cé­dure civile.

Ce prin­cipe sous-entend que le légis­la­teur doit incri­mi­ner uni­que­ment les faits qui lui paraissent suf­fi­sam­ment graves pour jus­ti­fier d’une réponse pénale et que la sévé­ri­té de la peine doit cor­res­pondre à la gra­vi­té des faits.

Le Conseil consti­tu­tion­nel estime qu’aux termes de l’ar­ticle 8 pré­ci­té, « la loi ne doit éta­blir que des peines stric­te­ment et évi­dem­ment néces­saires » ; qu’en consé­quence, il appar­tient au Conseil consti­tu­tion­nel de véri­fier, qu’eu égard à la qua­li­fi­ca­tion des faits en cause, la déter­mi­na­tion des sanc­tions dont sont assor­ties les infrac­tions cor­res­pon­dantes n’est pas enta­chée d’er­reur mani­feste d’ap­pré­cia­tion » (Cons. constit. Déc. n° 96–377 DC du 16 juillet 1996, Loi ten­dant à ren­for­cer la répres­sion du ter­ro­risme et des atteintes aux per­sonnes dépo­si­taires de l’au­to­ri­té publique ou char­gées d’une mis­sion de ser­vice public et com­por­tant des dis­po­si­tions rela­tives à la police judi­ciaire, cons. 7).

Le Conseil consti­tu­tion­nel en a déduit que « si la néces­si­té des peines atta­chées aux infrac­tions relève du pou­voir d’ap­pré­cia­tion du légis­la­teur, il incombe au Conseil consti­tu­tion­nel de s’as­su­rer de l’ab­sence de dis­pro­por­tion mani­feste entre l’in­frac­tion et la peine encou­rue » (Cons. constit. Déc. n° 2017–625 QPC du 7 avril 2017).

L’articulation de cette dis­po­si­tion pénale avec les dis­po­si­tions du titre Ier du Livre IV du code des pro­cé­dures civiles d’exécution sou­lè­ve­rait par ailleurs plu­sieurs dif­fi­cul­tés d’interprétation quant à la condi­tion préa­lable de « déci­sion de jus­tice défi­ni­tive et exécutoire ».

L’adoption de cette nou­velle infrac­tion confie­rait en outre au pro­cu­reur de la Répu­blique, une auto­ri­té de pour­suite dénuée des garan­ties d’indépendance et d’impartialité suf­fi­sante pour por­ter une atteinte grave au domi­cile, com­po­sante de la vie pri­vée et fami­liale, des pré­ro­ga­tives jusqu’ici réser­vées aux pré­fets mais enca­drées et contrô­lées par le juge administratif.

Car sous cou­vert de pour­suites du chef d’occupation frau­du­leuse du loge­ment d’un tiers, rien n’empêchera le pro­cu­reur de la Répu­blique d’ordonner la res­ti­tu­tion immé­diate du loge­ment à son pro­prié­taire, sans autre for­ma­li­tés, tan­dis que le pré­fet est, quant à lui, tenu d’apprécier l’opportunité d’accorder le concours de la force publique à l’exécution d’une déci­sion d’expulsion, de s’assurer que cela n’en­traî­ne­ra pas un risque de trouble à l’ordre public plus impor­tant encore, de prendre connais­sance de l’enquête sociale réa­li­sée par les uni­tés de police admi­nis­tra­tive en même temps qu’il est débi­teur d’une obli­ga­tion d’assurer le relo­ge­ment des per­sonnes recon­nues deman­deurs prio­ri­taires dans le cadre du DALO.

Sa déci­sion peut, en outre, être atta­quée devant la juri­dic­tion admi­nis­tra­tive, offrant ce fai­sant un contrôle, aus­si faible soit-il, par le juge administratif.

On peut légi­ti­me­ment espé­rer qu’une telle dis­po­si­tion serait cen­su­rée par le Conseil consti­tu­tion­nel tant elle porte atteinte à l’exigence d’un rap­port de néces­si­té entre l’incrimination d’un acte et le but pour­sui­vi, qui prenne en compte les liber­tés en cause, les cir­cons­tances et l’ordre public.

B. Article 4 de la pro­po­si­tion de loi

L’exposé des motifs indique :

L’article 4 sécu­rise la por­tée de la clause de rési­lia­tion dans le contrat de bail en la ren­dant obli­ga­toire (1°) et en reve­nant sur la capa­ci­té du juge à en sus­pendre l’exécution. Les clauses de rési­lia­tion du bail sont en effet un outil sécu­ri­sant pour les bailleurs, qui gagne­raient à être pré­sents dans tous les baux d’habitation.

Actuel­le­ment, cette clause contrac­tuelle, cen­sée pro­vo­quer la rési­lia­tion auto­ma­tique du bail lorsqu’un com­man­de­ment de payer est demeu­ré infruc­tueux, manque de carac­tère opé­ra­toire. En effet, depuis 1998, la loi per­met au juge de sus­pendre d’office ses effets tant que les délais de paie­ment de la dette loca­tive qu’il a accor­dés au loca­taire sont en cours, ce qui peut durer jusqu’à trois années. Le pré­sent article, sans reve­nir sur la facul­té du juge d’accorder ces délais de paie­ment, sup­prime la sus­pen­sion conco­mi­tante de l’effet de la clause de rési­lia­tion du bail (2°).

Les consé­quences des modi­fi­ca­tions des dis­po­si­tions de la loi du 6 juillet 1989 qui en résul­te­raient sont doubles.

D’une part, une atteinte au prin­cipe de la liber­té contrac­tuelle, par la géné­ra­li­sa­tion de la clause de rési­lia­tion de plein droit du contrat de loca­tion pour défaut de paie­ment du loyer ou des charges aux termes conve­nus ou pour non-ver­se­ment du dépôt de garan­tie, qui serait ren­due obligatoire.

Une atteinte au prin­cipe de la liber­té contrac­tuelle non plus au seul pro­fit de la « par­tie faible » comme les prin­cipes direc­teurs du droit des contrats y invi­taient jusqu’à pré­sent, dans la recherche d’une plus grande jus­tice contrac­tuelle, mais au seul pro­fit de la « par­tie forte », c’est-à-dire le propriétaire-bailleur.

D’autre part, une atteinte mani­feste à l’office du juge de l’expulsion sup­po­sé ne pas être en mesure d’apporter une réponse juri­dic­tion­nelle rapide et effi­cace aux situa­tions d’impayés loca­tifs, en le pri­vant du pou­voir qui lui était jusqu’à pré­sent don­né de sus­pendre les effets de la clause de rési­lia­tion de plein droit au res­pect, par le loca­taire, de l’échéancier d’apurement de sa dette locative.

On lui nie éga­le­ment son rôle de balance entre les inté­rêts des loca­taires, d’une part, et des pro­prié­taires d’autre part, à l’aide des moyens mis à sa dis­po­si­tion par l’article 24 de la loi du 7 juillet 1989.

En somme, le loge­ment, ser­vice si par­ti­cu­lier en ce qu’il assure à ceux qui en béné­fi­cie de dis­po­ser d’un toit, condi­tion sine qua non à l’exercice des autres droits recon­nus aux indi­vi­dus, est trai­té comme n’importe quelle mar­chan­dise, même moins bien, devant cir­cu­ler libre­ment et sans contrainte et ne devant répondre qu’à la loi du mar­ché, de l’offre et de la demande. Telle n’a pas été la volon­té du légis­la­teur, notam­ment lors de la rédac­tion de la loi fon­da­trice du 29 juillet 1998[25].

La majo­ri­té des pro­cé­dures d’expulsions le sont pour impayés de loyer, liées à des acci­dents de la vie. En ce qu’il n’est pas une mar­chan­dise, mais répond à un objec­tif à valeur consti­tu­tion­nelle, il est indis­pen­sable de lais­ser au loca­taire une chance de pou­voir résor­ber sa dette, dans le cadre d’un échéan­cier, per­met­tant si les condi­tions le per­mettent, d’accéder à des aides.

Rap­pe­lons là encore que ces dis­po­si­tions visent l’ensemble des bailleurs, pri­vés et sociaux, et que le juge dis­pose de suf­fi­sam­ment de moyens à sa dis­po­si­tion pour appré­cier de manière dif­fé­ren­ciée la situa­tion d’un pro­prié­taire en dif­fi­cul­té, de même que le fait le pré­fet qui appré­cie l’opportunité d’accorder ou non le concours de la force publique.

      C.   Article 5 de la pro­po­si­tion de loi

L’exposé des motifs indique :

L’article 5 pro­pose deux réduc­tions des délais dans la pro­cé­dure conten­tieuse du trai­te­ment des impayés de loyer afin de flui­di­fier la prise en charge de ces cas.

Il réduit de deux mois à un mois le délai mini­mal entre l’assignation au titre de l’audience et le jour de l’audience (I).

Le juge peut accor­der des délais renou­ve­lables aux occu­pants dont l’expulsion a été ordon­née judi­ciai­re­ment, chaque fois que leur relo­ge­ment ne peut avoir lieu dans des condi­tions nor­males. Leur durée est com­prise entre trois mois et trois ans. Il est pro­po­sé de réduire cette durée pour qu’elle soit com­prise entre deux mois et un an, reve­nant parlà sur une évo­lu­tion de 2014 (II).

C’est donc le délai de com­pa­ru­tion civile qui est, le pre­mier, visé par les auteurs de la pro­po­si­tion de loi, quoique seule la modi­fi­ca­tion du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 soit envisagée.

Or, ce délai qui sépare la déli­vrance de l’assignation du jour de l’audience par­ti­cipe à l’en­ca­dre­ment tem­po­rel du pro­cès, dans le but d’é­vi­ter l’en­gor­ge­ment des juri­dic­tions, d’as­su­rer le res­pect des droits de la défense ain­si que la sécu­ri­sa­tion des jugements.

Sur­tout, il assure un délai suf­fi­sant pour que le pré­fet sai­sisse l’or­ga­nisme com­pé­tent dési­gné par le plan dépar­te­men­tal d’ac­tion pour le loge­ment et l’hé­ber­ge­ment des per­sonnes défa­vo­ri­sées et que celui-ci réa­lise un diag­nos­tic social et finan­cier des par­ties à la rela­tion locative.

Ce délai vise éga­le­ment à orga­ni­ser la sai­sine des dis­po­si­tifs et orga­nismes inter­ve­nant dans le cadre de la pré­ven­tion (CCAPEX, Fonds de Soli­da­ri­té Loge­ment, com­mis­sion de sur­en­det­te­ment, Caf pour le main­tien des aides au loge­ment…) qui vise à aider le loca­taire à résor­ber sa dette ou enga­ger un plan visant à la résor­ber, et in fine, cette inter­ven­tion est dans l’intérêt du bailleur.

Ce fai­sant, le juge de l’expulsion est mis en pos­ses­sion d’informations lui per­met­tant d’apprécier et de mettre en balance les inté­rêts des par­ties et, à l’issue, d’inscrire sa déci­sion dans le cadre fixé par la juris­pru­dence de la Cour euro­péenne des droits de l’Homme.

La réduc­tion d’un tel délai à un mois condui­rait irré­mé­dia­ble­ment à un engor­ge­ment des juri­dic­tions, soit que le diag­nos­tic social et finan­cier n’ait pas été réa­li­sé à temps, soit que les par­ties n’aient pas eu le temps de se mettre en état, condui­sant le juge à pro­non­cer le ren­voi de l’affaire d’office ou à la demande des parties.

C’est ensuite le quan­tum des délais de grâce sus­cep­tibles d’être accor­dés par le juge sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de l’article L. 412–4 du code des pro­cé­dures civiles d’exécution qui est visé par les auteurs de la pro­po­si­tion de loi.

Ici encore, c’est l’office du juge qui est visée, lequel est sup­po­sé ne pas être en mesure d’apporter une réponse juri­dic­tion­nelle aux conten­tieux du loge­ment et à ce stade éga­le­ment, de mettre en balance la situa­tion du loca­taire et celle du pro­prié­taire, ce qui mani­feste une mécon­nais­sance criante du fonc­tion­ne­ment de nos ins­ti­tu­tions judi­ciaires et une néga­tion des capa­ci­tés du juge à assu­rer sa mis­sion en toute équité.

Le juge se doit d’apprécier la situa­tion des deux par­ties, mais aus­si les démarches enga­gées par le loca­taire en vue de son relo­ge­ment, et étu­die notam­ment s’il est prio­ri­taire au titre du DALO, auquel cas l’Etat est en devoir de le relo­ger avant que l’expulsion n’intervienne. Les délais accor­dés en toute équi­té par le juge s’assurent qu’il n’y a pas de pré­ju­dice impor­tant pour le bailleur. Il est essen­tiel de lui lais­ser cette capa­ci­té d’appréciation.

C’est aus­si une ten­ta­tive mani­feste de « flui­di­fier » le mar­ché du loge­ment, au seul béné­fice des pro­prié­taires-bailleurs et au risque de pro­vo­quer une aggra­va­tion de la crise du logement.

On relè­ve­ra enfin qu’en l’état, la réduc­tion de ces délais s’appliquerait non seule­ment aux conten­tieux des loca­tions afin d’habitation mais éga­le­ment au conten­tieux des locaux à usage pro­fes­sion­nel, un aspect que les pro­mo­teurs de la pro­po­si­tion de loi n’auront pro­ba­ble­ment pas envisagé.

Signa­taires :

  • Col­lec­tif natio­nal droits de l’homme Romeurope
  • Droit au logement
  • Fon­da­tion Abbé Pierre
  • Ligue des droits de l’Homme
  • Méde­cins du Monde

Ci-des­sous le texte inté­gral de la pro­po­si­tion de loi.

PPL-kasbarian-18–10-22

[1] https://www.cnews.fr/faits-divers/2022–10-10/maison-squattee-marseille-loccupante-illegale-expulsee-les-retraites-qui

[2] Selon les dires de Mon­sieur Kasbarian,

https://lcp.fr/actualites/squatteurs-le-groupe-renaissance-veut-mieux-proteger-les-logements-contre-l-occupation 3 Au micro de RMC, le 26 mai 2021, repris par un article de Capi­tal, entre jan­vier et mai 2021, seuls 124 situa­tions de squats avaient été remon­tés aux pré­fets ; 75% des pro­prié­taires avaient déjà récu­pé­ré leurs biens et les autres affaires étaient en cours de trai­te­ment, pour une courte période ;

https://www.capital.fr/immobilier/squat-les-vrais-chiffres-de-lampleur-du-phenomene-1404526

[3] Chiffre qui ne concerne pas que les squat­teurs : il intègre éga­le­ment les anciens loca­taires de loge­ments de fonc­tion, anciens pro­prié­taires et les demandes d’expulsion de « gens du voyage », il exclut les conten­tieux du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif, lorsque le bien squat­té appar­tient au domaine public.

[4] D’après les sta­tis­tiques publiées par l’INSEE rela­tives au Parc de loge­ment en France au 1er jan­vier 2019 : 36.6 mil­lions de logement

[5] La pro­cé­dure d’évacuation accé­lé­rée pré­vue à l’article 38 de la loi DALO, ne néces­si­tant pas l’intervention d’un juge, a été ren­for­cée par la loi dite ASAP « accé­lé­ra­tion et de sim­pli­fi­ca­tion de l’action publique ». 7 Eva­lua­tion de la pré­ven­tion des expul­sions loca­tives, CGEDD, IGAS, IGSJ et IGA, août 2014

[6] Selon le 7ème regard sur le mal-loge­ment en Europe, « en termes de dépenses publiques, la pré­ven­tion des expul­sions n’est pas seule­ment impor­tante des points de vue sociaux et sani­taires, mais éga­le­ment d’un point de vue finan­cier. La pré­ven­tion des expul­sions, en pro­mou­vant la sta­bi­li­té du loge­ment, per­met éga­le­ment une meilleure sta­bi­li­té du mar­ché de l’emploi. Par ailleurs, le coût des pro­cé­dures – fai­sant inter­ve­nir de mul­tiples acteurs -, des expul­sions phy­siques et de leurs consé­quences est très éle­vé. Ils concernent les coûts pour la jus­tice, les coûts de pro­cé­dures d’exécution, les coûts de relo­ge­ment et d’hébergement. (…) Une étude sur l’Allemagne et l’Autriche a mon­tré qu’1 euro dépen­sé sur la pré­ven­tion des expul­sions (conseil et prise en charge des impayés de loyers) pou­vait en éco­no­mi­ser 7 de loge­ment tem­po­raire et de réin­ser­tion des ménages sans logement. »

[7] Que deviennent les ménages expul­sés de leur loge­ment ? étude publiée en avril 2022

[8] ‚1 mil­lions de per­sonnes souffrent de mal-loge­ment ou d’absence de loge­ment per­son­nel. Outre ces situa­tions les plus graves, près de 12 mil­lions de per­sonnes sont tou­chées à des degrés divers par la crise du loge­ment, 26e Rap­port sur l’état du mal loge­ment, Fon­da­tion Abbé Pierre

[9] Le parc loca­tif pri­vé et ses bailleurs en 2013, ANIL

[10] bailleur sur 3 a des reve­nus supé­rieurs au 9e décile des reve­nus de la popu­la­tion glo­bale. Les bailleurs qui ont des res­sources supé­rieures à ce 9e décile détiennent près de 40% du parc de loge­ments loués, i.e étude citée supra

[11] + 43% entre 2000 et 2020, 26e Rap­port sur l’é­tat du mal loge­ment 2022, Fon­da­tion Abbé Pierre

[12] La France compte plus de trois mil­lions de loge­ments vacants (soit plus de 8% du parc de loge­ments), sta­tis­tiques publiées par l’INSEE rela­tives au Parc de loge­ment en France au 1er jan­vier 2021.

[13]

[14] ménages recon­nus prio­ri­taires au titre du DALO étaient tou­jours en attente d’un loge­ment en 2020

[15] « s’il appar­tient au légis­la­teur de mettre en œuvre l’ob­jec­tif de valeur consti­tu­tion­nelle que consti­tue la pos­si­bi­li­té pour toute per­sonne de dis­po­ser d’un loge­ment décent, et s’il lui est loi­sible, à cette fin, d’ap­por­ter au droit de pro­prié­té les limi­ta­tions qu’il estime néces­saires, c’est à la condi­tion que celles-ci n’aient pas un carac­tère de gra­vi­té tel que le sens et la por­tée de ce droit en soient déna­tu­rés », Cons. const. n°98–403 DC du 29 juillet 1998, loi d’orientation rela­tive à la lutte contre les exclusions

[16] Juris­Clas­seur Lexis­Nexis : Art. 226–4 – Fasc. 20 : Vio­la­tion de domi­cile, sept. 2021, Hari­ti­ni Matsopoulou

[17] Tout le prin­cipe est conte­nu en germe dans l’article L.411–1 du code des pro­cé­dures civiles d’exécution aux termes duquel, « Sauf dis­po­si­tion spé­ciale, l’ex­pul­sion d’un immeuble ou d’un lieu habi­té ne peut être pour­sui­vie qu’en ver­tu d’une déci­sion de jus­tice ou d’un pro­cès-ver­bal de conci­lia­tion exé­cu­toire et après signi­fi­ca­tion d’un com­man­de­ment d’a­voir à libé­rer les locaux. »

[18] Dos­sier législatif :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/acceleration_simplification_action_publique?etape=15-SN1-DEPOT

[19] Notam­ment lorsqu’il a été ame­né à sta­tuer sur l’application de l’article 226–4 du code pénal

[20] Cour de Cas­sa­tion, Chambre cri­mi­nelle, 22 jan­vier 1997, pour­voi n°95–81.186, Publié au bul­le­tin 22 NOR LOGL2102078C

[21] V. par ex. Cass. crim., 23 mai 1995 : Bull. crim. 1995, n° 193

[22] Article 6 de la Conven­tion Euro­péenne des droits de l’Homme

[23] https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/essonne/maison-squattee-dans-l-essonne-on-vous-explique-cette-affaire-qui‑apris-une-tour­nure-poli­tique-e5fe0e7c-ec88-11ec-b8a2-57b769467­ba5

[24] Le simple refus de vider les lieux, oppo­sé par l’occupant au pro­prié­taire, pour­rait-il, ain­si, consti­tuer un « main­tien dans les lieux par la contrainte » ? Nul ne le sait tant la notion appa­raît floue et peu pro­pice à une appli­ca­tion cohé­rente et uni­forme de loi pénale, et néces­si­te­rait sans conteste d’importantes pré­ci­sions jurisprudentielles.

[25] Loi n° 98–657 du 29 juillet 1998 d’o­rien­ta­tion rela­tive à la lutte contre les exclu­sions, NOR : MESX9800027L

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