Est-ce une singularité des élites de la « Grande Nation » ? Ou cela traduit-il le symptôme d’une Cinquième république en phase agonisante, et fondée, on l’oublie souvent, dans le contexte d’une guerre civile à tonalité coloniale, il y a 65 ans.
Que ce soit au travers du « Conseil constitutionnel », sur lequel nous revenons ici, ou par son garant, en la personne du président de la République, toujours est-il que le personnel politique français, par ses évolutions et pantouflages au sein d’institutions sensibles, bien au-delà de leur propre retraite, souvent privilégiée, ont manifestement le besoin impératif d’un rattrapage de leurs fondamentaux juridiques.
Lundi soir, l’allocution d’Emmanuel Macron a dû achever de mettre cul par-dessus tête l’esprit et la doctrine des meilleurs logiciens du droit.
Prenons pour illustration la célèbre phrase : « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme ; donc Socrate est mortel ».
La sentence constitue un exemple de « syllogisme », c’est à dire l’une des formes de démonstrations les plus élémentaires du raisonnement juridique (et philosophique).
On y trouve une proposition majeure : « Tous les hommes sont mortels », la proposition mineure (ou relative à quelqu’un ou quelque chose) : « or Socrate est un homme », et la conclusion logique : « donc Socrate est mortel ».
A quelqu’un qui vous dirait : « J’ai été con. Je te prie de m’en excuser ». Vous espéreriez, assez logiquement, que la suite de la sentence vous conduise à entendre : « Je vais changer » ou « Je n’agirai plus ainsi », ou bien quelque chose de ce tonneau.
Pourtant, après un examen attentif, le mode de raisonnement d’une fraction significative de l’élite politique, administrative et juridique française, semble avoir perdu de vue l’héritage syllogistique hérité de l’antique Aristote.
Application pratique, bien que légèrement capillotractée :
Lundi soir, Emmanuel Macron, reconnait lors de son allocution télévisée que sa réforme n’a pas été « acceptée » (proposition majeure).
D’où le fait qu’il le « regrette » (proposition mineure).
Conclusion ? La « réforme est nécessaire » !
Ce foutage de gueule, exposé sans vergogne à la face des citoyens par un responsable politique de premier plan, se traduit alors par une torsion inouïe des règles du bon sens supposément commun.
Ne tirer aucune conclusion politique d’un échec, que l’on admet pourtant ouvertement soi-même, constitue alors une nouvelle figure lunaire du politique en voie de désarticulation démocratique.
Ce faisant, nul besoin d’excuse publique, ou d’acte de contrition à destination de l’opinion, devant laquelle le Prince-Président peut même se permettre de multiplier impunément les doigts d’honneur. Au sujet des retraites, mais pas seulement, les exemples antérieurs ne manquant pas.
Plus que de prendre un minimum de recul sur lui-même, et méditer longuement sur les raisons de sa dissonance cognitive, Emmanuel Macron annonce, au contraire, vouloir accélérer sur les sujets de l’éducation, la santé, les conditions de travail (qu’il aura pourtant contribué à dégrader via les « lois Travail »)…
Quant à son ministre de l’économie, Bruno Le Maire, il annonce, quant à lui, vouloir « accélérer » en matière de désendettement public…
Le trouble de dissonance aggravé semble désormais affliger l’ensemble du gouvernement Macron.
Alors pour bien comprendre comment des éléments factuels ne conduisent pas le personnel politique à en tirer des conséquences politiques et juridiques évidentes, il faut en revenir à la décision du Conseil constitutionnel relative à la réforme des retraites.
Cette institution, qui n’avait à l’origine que pour seule fonction de limiter les prérogatives du Parlement, pour laisser toute la main au général De Gaulle, est créée en 1958, c’est à dire en même temps que la Constitution de la Vème République.
Elle a publié le 13 avril son visa de constitutionnalité relatif à la réforme des retraites sur son site internet, hormis la suppression de quelques « cavaliers législatifs » destinés à rendre la potion plus « sociale » (et s’attacher les voix de LR), mais ne pouvaient trouver leur place du fait du choix gouvernemental d’opérer par la voie d’une loi budgétaire sur la sécurité sociale.
Mais la lecture de cette décision n’est pas très éclairante, puisqu’il y manque de nombreuses annexes, dont on va voir qu’elles sont essentielles.
La décision « n° 2023-849 DC du 14 avril 2023 », prise par le Conseil ne contient en effet pas les éléments de faits ou de circonstance qui ont participé à la formation du jugement opéré par les « sages ».
Et pour appréhender la stupéfiante « analyse » juridique par laquelle des millions de salariés sont aujourd’hui tenus de renoncer à leur retraite, quand bien même auraient-ils accomplis les 42,5 années de cotisations règlementaires, il est indispensable d’examiner les détails, dans lesquels le diable politique continue, plus que jamais, de se planquer.
Pour les courageux et courageuses qui voudraient les connaitre, sachez qu’ils sont disponibles sur le site internet du service public du droit, depuis cette page.
Au terme de cette lecture, on ne sait pas comment les « sages de la rue de Montpensier », ainsi que ses membres sont qualifiés (à tort et par métonymie), ont réussi le tour de force de valider l’essentiel de la réforme, indépendamment du fait qu’il n’est en soi pas « inconstitutionnel » de travailler jusqu’à 64 ans !
Des élus néolibéraux encore plus hardis que les nôtres pourraient même envisager de pousser le bouchon jusqu’à 68, voire 72 ans, ou encore 80… Certes, le bouchon prendrait l’eau et finirait par provoquer la mort clinique de l’assurance vieillesse en même temps que celle de ses assurés, mais qu’importe, puisqu’on vous dit que c’est légal, et pas même inconstitutionnel !
Le premier juriste à les avoir examiné en détail se nomme Dominique Rousseau, ancien professeur d’Université et constitutionnaliste réputé.
Son article, paru au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel dans Le Monde, et intitulé : « La décision du Conseil constitutionnel s’impose mais, parce qu’elle est mal fondée et mal motivée en droit, elle ne peut pas clore le contentieux » a fait l’effet d’une petite bombe dans le Landerneau bien feutré des doctrinaires du droit.
Le constitutionnaliste y pointe au moins 4 éléments puisés dans les éléments de faits apportés par les opposants de la réforme, et entendus devant le Conseil réuni en formation plénière, fin mars.
Dans son article, le professeur restitue intégralement les éléments choisis, et ponctue chaque fin de citation par un « énorme ! ». Exclamation à valeur de litote, et suggérant la stupeur du professionnel du droit ne comprenant pas comment certaines énormités aient pu être validées par le Conseil.
Ainsi, le paragraphe 11 indique ceci :
« 11. D’autre part, si les dispositions relatives à la réforme des retraites, qui ne relèvent pas de ce domaine obligatoire, auraient pu figurer dans une loi ordinaire, le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur à cet égard, mais uniquement de s’assurer que ces dispositions se rattachent à l’une des catégories mentionnées à l’article L.O. 111-3-12 du Code de la sécurité sociale ».
Ici, le Conseil reconnait que le gouvernement aurait pu inscrire sa réforme dans le cadre d’une loi ordinaire, comme cela a été le cas pour toutes les lois retraite précédentes. C’est donc déjà un problème en soi, puisque toutes les réformes structurelles, qui engagent un changement significatif dans la vie des citoyens, ne sauraient utiliser le moyen (ou le « véhicule ») d’une loi de financement rectificative, dont l’objet est simplement de modifier les paramètres budgétaires d’un poste de dépense public.
En soi, le problème est surtout que ce choix fait peser une contrainte considérable sur le travail parlementaire. Et menace donc d’attenter à son autonomie et à sa liberté de délibération.
Ainsi, l’article 47 de la Constitution fixe à 70 jours le délai accordé au Parlement pour statuer sur un projet de loi de finances.
Les délais précis sont ventilés ainsi :
- La première lecture à l’Assemblée nationale ne peut dépasser 40 jours.
- La première lecture au Sénat ne peut dépasser 20 jours.
- Et la navette parlementaire entre les deux assemblées ne peut excéder 10 jours.
Le paragraphe 65 révèle par ailleurs ceci :
« 65. En dernier lieu, la circonstance que certains ministres auraient délivré, lors de leurs interventions à l’Assemblée nationale et dans les médias, des estimations initialement erronées sur le montant des pensions de retraite qui seront versées à certaines catégories d’assurés, est sans incidence sur la procédure d’adoption de la loi déférée dès lors que ces estimations ont pu être débattues. »
Là encore, il est permis de se demander dans quel univers les conseillers constitutionnels ont pu évoluer lors des « débats » parlementaires, dont tous ont été diffusés sur les canaux de télévision.
Comment oublier, notamment, les demandes répétées par les parlementaires de l’opposition, tout comme des députés centristes ou même encartés chez Les Républicains, quant à pouvoir obtenir des chiffres précis sur les projections comptables, et non des extrapolations grossières fournies par le Gouvernement.
A cet égard, on a ostensiblement vu le ministre O. Dussopt, rapporteur de la loi, compter le temps restant avant la fin des débats, et s’occuper en jouant, plutôt que de répondre sur les données fondamentales réclamées par les parlementaires.
De sorte que le Gouvernement n’a jamais exposé les vrais chiffres de sa réforme, ainsi que le concède le Conseil, alors même qu’il s’agit d’une loi rectificative de finances !
Pour autant, le Conseil estime donc que le caractère dilatoire des estimations comptables fournies pour l’occasion par le Gouvernement, n’ont pas eu d’incidence sur la procédure parlementaire elle-même !
Le paragraphe 69 est quant à lui rédigé ainsi :
69. D’autre part, la circonstance que PLUSIEURS PROCÉDURES prévues par la Constitution et par les règlements des assemblées aient été UTILISÉES CUMULATIVEMENT pour accélérer l’examen de la loi déférée, n’est pas à elle seule de nature à rendre inconstitutionnel l’ensemble de la procédure législative ayant conduit à l’adoption de cette loi.
Le choix d’une loi rectificative a donc eu pour effet le déploiement d’une procédure contrainte accélérant les débats à l’Assemblée, puis l’activation des articles 44-3 de la Constitution, et l’article 42-9 du règlement du Sénat, a permis le recours à un « vote bloqué », de sorte à forcer l’adoption d’une loi sous la forme d’un seul texte, et non article par article, ainsi qu’il est procédé d’ordinaire.
Ajoutons à cela le recours à l’article 49-3 (le Gouvernement engage sa responsabilité, il n’y a alors plus de vote) par Élisabeth Borne à L’Assemblée, parce qu’elle se savait incapable de solliciter la majorité des suffrages sur le texte de loi.
Toutes ces péripéties sont destinées à contourner les débats, et au final à altérer la sincérité du vote. Et pourtant, cela n’a pas provoqué de vapeurs parmi nos éminents « sages » !
Admirons au passage l’effet de cet empilement de procédures bâillon sur une institution d’ordinaire aussi pondérée que le Sénat :
Enfin, le paragraphe 70 enfonce le clou et synthétise en somme le paragraphe précédent :
« 70. En l’espèce, si L’UTILISATION COMBINÉE des procédures mises en œuvre a revêtu un caractère INHABITUEL, en réponse aux conditions des débats, elle n’a pas eu pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution. Par conséquent, la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution ».
Par conséquent, l’usage de tout l’arsenal juridique à disposition de l’exécutif pour parvenir à ses fins, aussi « inhabituel » soit-il, n’a pas rendu la procédure contraire à la Constitution.
Le Conseil se sentant étrangement tenu d’enfoncer une porte laissée bien ouverte aux abus de l’exécutif, en justifiant par un opérateur supposément logique « Par conséquent », « la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution ».
Alors même que tout ce qu’il a exposé précédemment ne justifie absolument rien, ni en droit, ni en fait ! C’est absolument circulaire : le Conseil dit littéralement que le Gouvernement n’a pas violé la Constitution, donc la procédure est conforme !
C’est la chose qui frappe en premier lieu quand on dispose d’une formation juridique, et que l’on a pour habitude de décrypter la « logique » adoptée par des juges, tenus de justifier en droit et en fait (sur la base de la loi ou de la jurisprudence), le fondement d’une décision de justice.
Cette obligation pour un juge de justifier sa décision est un impératif démocratique fondamental, pour qui souhaite ne pas verser dans l’arbitraire, ou le fait du prince !
La décision du Conseil, en revanche, ne conclut jamais « logiquement » sur la base des prémisses qu’il énonce (c’est-à-dire en partant des faits survenus ou des modalités des procédures suivies lors du cheminement législatif d’un texte de loi).
Rien dans les modalités juridiques mises en œuvre par le Gouvernement n’est conforme à l’esprit de la Constitution, mais puisque cet ensemble de procédures sournoises sont légales prises isolément, il ne viendrait pas à l’esprit du gardien constitutionnel de s’en émouvoir !
Pire, il est aujourd’hui possible qu’une telle décision fasse jurisprudence. Le même Gouvernement pourrait alors user et abuser des mêmes astuces de procédure pour forcer la main, et le vote, des parlementaires, voir les contourner, sans que cela ne fasse bouger une oreille de nos « sages« .
Pour bien comprendre comment une chose aussi insensée a pu survenir dans un pays constitutionnel et supposément démocratique, il revient de s’interroger sur l’histoire et la nature de l’institution en charge du contrôle de la constitutionnalité des lois en France.
Et l’on s’apercevra dans notre seconde partie que celle-ci n’a pas grand-chose de comparable, notamment en termes d’impartialité et d’indépendance, à ce qui peut exister en dehors de nos frontières, à commencer par nos voisins européens, lesquels disposent presque tous de « Cours » ou de « Tribunaux » constitutionnels…













