Tous les opposants à la récente réforme des retraites espéraient se tourner vers le Conseil constitutionnel (dont nous parlions ici) en le voyant jouer le rôle de juge de départage politique, entre d’une part des opposants critiquant l’arsenal procédural destiné à faire taire les voix discordantes, et empêcher la tenue des débats et des votes dans des conditions sereines, et d’autre part les députés automates de la majorité (minoritaire) présidentielle, prétendant agir au nom de la légalité républicaine.
Cet espoir qui est assez vain, comme on le voit ci-dessous, n’est pas encore consommé. Aujourd’hui la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, entretient un espoir qui confine à la cécité, en déclarant dans le JDD que « rien n’est joué pour la CGT« . Comme si, à défaut d’avoir une prise sur le réel social et politique, il fallait confondre les vessies de l’espérance catholique, avec les lanternes du combat syndical.
« Si le gouvernement invoque l’article 40, ce sera un pur scandale démocratique », s’enhardit Sophie Binet. Vraiment ? Qui peut croire que Yael Braun Pivet, présidente de l’Assemblée nationale se privera le 8 juin de cette énième malignité procédurale afin de museler les débats, quand le pouvoir n’a pas hésité une seule fois à user de toutes les cordes et poulies juridiques, que la Constitution apporte sur un plateau à l’exécutif, pour parvenir à ses fins ?
A l’Assemblée nationale, le groupe d’opposition pivot qu’est devenu LIOT, s’est quant à lui encore adressé au Conseil constitutionnel dans le cadre du dépôt de sa proposition de loi visant à abroger le report de l’âge légal de 62 à 64 ans.
Une proposition vidée depuis de sa substance, en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, puisque les automates macroniens auront, avec l’appui réitéré du groupe LR, réussis à extraire cette mention du texte, lors de son vote, invoquant à cette occasion le caractère « inconstitutionnel » de l’article…
Le fait est que la Cinquième République française a instauré un Conseil constitutionnel non pas tant comme institution garante du respect de la Constitution, et des libertés, que comme moyen de ratification institutionnel d’un mécanisme constitutionnel fondé sur le coup de force, ou le fait accompli, dut-il n’être pas utilisé ordinairement.
Les marqueur de cette instrumentation politique est matérialisée à travers de nombreux articles, mais en particulier dans l’un d’eux, assez peu connu du public. Il s’agit de l’article 16. Celui-ci prévoit en effet que le Président est habilité à disposer de l’intégralité des pouvoirs exécutifs et législatifs, en « situation de crise » !
Cet article permet ainsi au Président de prendre des mesures d’urgence, y compris la possibilité de gouverner par décrets, en contournant le processus législatif normal.
Dire qu’un tel article est controversé est assez peu dire. La décision de mettre en application l’article 16 n’appartient en effet qu’au seul président de la République ! Seul juge et partie de l’opportunité à activer cette arme politique exorbitante des principes démocratiques, notamment de la séparation des pouvoirs.
Les garde-fous juridiquement établis (consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées et du Conseil constitutionnel sur les mesures prises) sont peu contraignants, car ceux-ci n’obligent pas le président. Au moins sur la forme.
Enfin, l’article 16 ne fixe pas de limites temporelles précises pour l’exercice de ces pouvoirs exceptionnels. Cela signifie que le chef de l’exécutif et du législatif pourrait potentiellement prolonger indéfiniment son régime d’exception. Même si une autosaisine du Conseil constitutionnel peut s’opérer… après 60 jours d’activation !
Le caractère potentiellement liberticide de l’article 16 réside dans le fait que ces pouvoirs exceptionnels accordés au Président peuvent restreindre les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens.
En situation de crise, il est ainsi possible que des mesures prises dans le cadre de l’article 16 restreignent les libertés d’expression, de réunion, de presse et d’autres droits essentiels.
Dans l’ouvrage Le Coup d’État permanent de François Mitterrand (dans lequel il étrille l’ensemble du texte de la Cinquième république), le non encore futur Président avait notamment critiqué les tribunaux d’exception nés de l’application de l’article 16.
Le programme commun de la gauche prévoyait par ailleurs explicitement sa disparition dans le cadre de sa réforme institutionnelle :

Le 30 novembre 1992, dans un courrier adressé aux présidents de l’Assemblée Nationale, Sénat et Conseil constitutionnel, Mitterrand invite « le comité consultatif de révision de la Constitution » à « s’interroger sur les modalités d’organisation des pouvoirs publics en cas de crise grave ».
Il n’ira pas plus loin. Tant il est confortable de se couler dans une haute fonction si habilement dressée pour satisfaire les abus ou caprices publics et personnels d’un chef d’État.
Plus récemment, lors de la campagne présidentielle de l’élection présidentielle française de 2007, Ségolène Royal et François Bayrou ont fait figurer la suppression de l’article 16 dans leurs projets de modifications constitutionnelles respectifs.
En 2016, lors des débats parlementaires sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation, visant en particulier à inscrire l’état d’urgence dans la Constitution, des amendements sont présentés pour supprimer l’article 16, mais ils ne sont pas adoptés.
Au vu de l’existence d’un article de loi organique exorbitant des prérogatives d’un chef d’État démocratique moderne, comment s’étonner que le Conseil constitutionnel maltraite les principes fondamentaux du droit, quand les dispositions constitutionnelles créatrices de ce droit, sont démocratiquement maltraitantes ?
Quand le chef d’État actuel semble présenter le profil psychologique d’un narcissique infantile, les armes politiques fournies par les dispositions constitutionnelles lui offrent alors un arsenal tout trouvé pour mettre au pas ses détracteurs, tous ennemis plutôt qu’adversaires.
Plutôt que la figure d’un Jupiter, la posture de chef d’État sous la Cinquième République tiendrait plutôt de l’usuel répertoire bonapartiste, c’est à dire du registre de l’autocrate en puissance.
Au travers de la Constitution de 1958, on a fourni au général De Gaulle les moyens et ressources pour imposer sa volonté hégémonique en temps de guerre civile. A ceci près que l’homme d’État était aussi homme de principe. De sorte qu’à l’exception des dernières années de la guerre d’Algérie, il n’a jamais eu l’appétence d’en tirer un bénéfice politique personnel dans l’exercice de son mandat présidentiel.
Son moderne homologue n’a quant à lui aucun scrupule à tirer le plus grand parti des ressources offertes par la Constitution actuelle. Et il n’est pas même exclu que si les conditions s’y prêtaient, il n’aurait pas plus de réserves à user de l’article 16.












